Cass. 3e civ., 10 juillet 2012, n° 11-20.976
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris, maître d'ouvrage, a confié divers travaux à la société Bacotra qui a sous-traité l'exécution du lot "métallerie, menuiseries métalliques, verrières" à la société Daufin construction métallique (la société Daufin) ; que, se prévalant notamment de non-façons et de malfaçons, la société Bacotra, a assigné la société Daufin afin de voir juger que le solde restant dû à cette dernière se montait à la somme de 25 063,22 euros TTC ; que la société Daufin a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l'entreprise principale à lui payer la somme de 119 174 euros TTC ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Daufin, l'arrêt retient que le sous-traité comprend une clause dégageant l'entrepreneur de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage est prévu au marché, même en cas de retard ou de non-paiement par celui-ci et que cette clause s'analyse en une délégation parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord du maître de l'ouvrage sur la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.