Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-25.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Georget
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la loi du 31 décembre 1975 et 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2011), que la société civile immobilière Le Crystal SF (la SCI le Crystal), maître de l'ouvrage, a chargé la société Acir, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction de logements ; que cette société a sous-traité le lot "dallage-planchers", par contrat du 5 octobre 2007 à la société Remasol et, par acte du 19 octobre 2007, délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant été réglée que partiellement du prix de ses travaux, la société Remasol a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la délégation de paiement, qui fait la loi des parties, a expressément prévu que le maître de l'ouvrage ne procéderait au versement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal, qu'il ne s'agit pas d'une simple modalité de paiement, mais de l'instauration d'une procédure de vérification par l'entrepreneur principal du bien-fondé des prétentions du sous-traitant, qu'il ne suffit pas à la société Remasol de justifier de ce qu'elle a effectivement adressé les situations litigieuses à l'entreprise Acir, mais également de l'accord donné par cette dernière au maître de l'ouvrage pour payer les sommes réclamées aux termes de ces situations, que faute d'exercice par l'entreprise principale de sa fonction de vérificateur et de donneur d'ordre de paiement, la société Remasol ne peut revendiquer le versement du montant des deux factures par la société Acir ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la bonne exécution des travaux dont le paiement était demandé avait été valablement contestée par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal et alors que l'ordre de paiement n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.