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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-16.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Paris, du 5 févr. 2016

5 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2016), que la société European homes France a confié la construction de quarante-trois pavillons à l'une de ses filiales, la société Eurinter France, qui a confié le lot VRD à la société L'Union travaux ; qu'après une interruption de chantier pendant six mois, la société L'Union travaux a refusé de la reprendre et exigé une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, le 19 mai 2010, la société Eurinter France a notifié à la société L'Union travaux la résiliation du contrat et l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Eurinter France fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de sous-traitance et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société L'Union travaux à lui payer le surcoût lié à l'achèvement de son lot ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la délégation de paiement datée du 7 juillet 2006, annexée au contrat, qui n'était signée que par la société Eurinter et la société L'Union travaux, n'avait pas de valeur de délégation de paiement, dès lors qu'elle ne comportait aucun engagement du maître de l'ouvrage, l'apposition d'un simple tampon de la société European homes France ne suffisant pas à constituer cet engagement et que la société Eurinter France produisait un second exemplaire du document, identique au premier, sauf en ce qu'il était revêtu de la signature du représentant de la société European homes France, mais qu'il n'était pas l'exemplaire annexé au contrat de sous-traitance, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni ajouter une condition de forme à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage, au moment de la conclusion du contrat, n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.