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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Bordeaux, du 22 juill. 2016

22 juillet 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2016), que l'Association foncière urbaine libre [...] (l'AFUL) a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à l'entreprise générale Archi Sud bâtiment, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés, agréée et bénéficiaire d'une délégation de paiement ; que l'AFUL, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n'avaient pas été exécutées, a assigné en restitution la société Ébéniste et associés ;

Attendu que, pour condamner la société Ébéniste et associés à payer à l'AFUL la somme de 35 771,43 euros, l'arrêt retient que, si la délégation consentie par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage prive ce dernier de la possibilité d'opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l'entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l'entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l'AFUL est recevable à contester les factures comme aurait pu le faire la société Archi Sud bâtiment en l'absence de délégation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.