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Décisions

Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-11.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Paris, 3e ch. civ. B, du 19 nov. 1999

19 novembre 1999

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Haussmann Immobilier, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Banque de l'Entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, et dont le CEPME, vient aux droits,

2 / de M. Jean-Yves X..., domicilié ..., et immeuble Le Pascal, 1, avenue du Général de Gaulle, 94007 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comex BTP,

3 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort, venant aux droits de la Banque de l'entreprise SA,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'avant sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Comex BTP a cédé, selon les modalités de la loi 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'Entreprise aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les créances qu'elle détenait sur la société Groupe Haussmann Immobilier (GHI) au titre de travaux de construction que celle-ci lui avait confiés et qu'elle avait pour partie sous-traités ; qu'à la réclamation en règlement de la banque, la société GHI a opposé les paiements exécutés par elle au profit de la société Comex BTP, postérieurement à la notification des cessions litigieuses, en faisant valoir que les créances étaient exclusivement afférentes à des prestations sous-traitées ;

Attendu que la société GHI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 472 524,64 francs outre les intérêt au taux légal, alors selon le moyen, que l'entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l'exclusion des travaux sous-traités ; qu'en considérant dès lors que le paiement qu'elle avait effectué auprès de Comex pour permettre le paiement des sous-traitants, et ne concernant que des travaux sous-traités, ne l'avait pas libérée, la cour d'appel a violé les articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le litige ne concernait que les rapports entre le créancier cédant, le débiteur cédé et le banquier cessionnaire des créances litigieuses et qu'aucun sous-traitant, dont la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1975 a pour objet de préserver le droit d'action directe, n'exerçait cette action ;

qu'en l'absence de tout conflit entre les sous-traitants et le banquier cessionnaire, elle en a déduit que le débiteur cédé n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 13-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1981 qui étaient sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.