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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juin 1993, n° 91-16.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau

Paris, du 10 mai 1991

10 mai 1991

Sur le pourvoi formé par la société Febvay, société anonyme, dont le siège est à Autreville-sur-la-Renne (Haute-Marne), Chateauvillain,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

18/ l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

28/ la société Nord France, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, maître de l'ouvrage, ayant, en 1984, confié à la société Nord France, entrepreneur principal, la construction d'un centre informatique, cette société a sous-traité l'exécution des menuiseries extérieures à la société Balliman, qui a elle-même sous-traité ce lot à la société Febvay ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Balliman, prononcée le 3 juillet 1985, suivie, le 12 juillet 1985, de l'agrément de la société Febvay par le maître de l'ouvrage et de l'acceptation par celui-ci des conditions de paiement de ce sous-traitant, la société Febvay a, le 24 juillet 1985, adressé à la société Balliman une mise en demeure de lui régler le montant des sommes dont elle était alors créancière envers cette société ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Febvay a, le 20 juillet 1987, fait assigner l'URSSAF en paiement du montant de sa créance, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'accord de l'URSSAF pour régler directement à la société Febvay les sommes dues à celle-ci par la société Balliman ayant été donné le 12 juillet 1985, soit postérieurement à la mise en règlement judiciaire de cette société, prononcée le 3 juillet 1985, l'action directe ne pouvait pas subsister, dès lors que ses conditions d'exercice n'étaient pas remplies à la date du règlement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe subsiste, même si l'entrepreneur principal est en état de règlement judiciaire et que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément

des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.