Livv
Décisions

Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 13-84.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Wallon

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 29 mai 2013

29 mai 2013

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de la SELAS PP...et Nicolas E..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, contestée en défense :

Attendu que le mandat confié à la SELAS PP...et Nicolas E...par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille le 31 janvier 2013 comprenant la défense des intérêts de la société Presse alliance dans la procédure pénale dite de " l'immeuble Réaumur " et la mission d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'abus de biens sociaux subi par cette dernière, le pourvoi est recevable ;

II-Sur le pourvoi de M. A...et sur les pourvois des sociétés C...et NN..., D...et OO..., en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance, et de la société PP...et Nicolas E..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, parties civiles en ce qu'ils sont dirigés contre M. A...:

Attendu qu'il résulte de l'acte de décès produit que M. Jean-Maxime A...est décédé le 29 juin 2014 ;

Que l'action publique est éteinte à l'égard de M. A...;

Attendu qu'aucun des héritiers de M. A...n'ayant déclaré reprendre l'instance et les parties civiles n'ayant pas appelé ces héritiers en la cause, ces pourvois sont devenus sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

III-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
1- Sur les moyens portant sur l'opération RF Holding :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. H..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 314-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. H...des chefs d'abus de confiance au préjudice de la SNC du Havre et recel d'abus de biens sociaux au préjudice d'IBSA (opération RF Holding) ;

" aux motifs que la société anonyme RF Holding, créée en septembre 1991, avait pour objet la prise de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises ; que son capital était détenu à l'origine :
- par L'EURL Yves F...investissements et M. F...à hauteur de 45 % ;
- par la SARL PMF investissements, société familiale de M. Z...et par ce dernier à hauteur de 45 % ;
- par IBSA à hauteur de 4, 8 %, Finalliance à hauteur de 4, 96 % et par M. G...QQ...à hauteur de 0, 2 % ;
que le 24 mars 1992, IBSA rachetait 1 000 actions du " bloc F...", soit 40 % du capital, et RF Finances 125 actions, soit 5 % du capital ; que le 30 mars 1993, M. Z...revendait les actions qu'il possédait directement ou à travers ses sociétés à la société Les Bureaux réunis (filiale de la banque Colbert), PMF investissements réalisant à cette occasion une plus value de 6 404 363 francs ; que de la création de la société au 24 mars 1992, M. F...était président du conseil d'administration de RF Holding, M. Z..., administrateur et directeur général, et M. QQ..., administrateur ; que M. Z...devenait président directeur général de la société, le 24 mars 1992 jusqu'au 30 mars 1993 ; que le 14 février 1992, RF Holding, représentée par M. Z..., signait un " contrat d'assistance " avec la SNC du Havre, représentée par ses " deux co-gérants ", SIHF et VIP investissements, elles-mêmes représentées respectivement par MM. QQ...et H... ; que ce contrat stipulait que la SNC avait demandé à RF Holding de l'assister dans l'établissement d'un dossier d'analyse et de présentation de l'opération " Passage du Havre " visant, d'une part, à obtenir l'appui d'un co-maître d'ouvrage délégué et, d'autre part, l'établissement d'un dossier de financement destiné aux partenaires financiers sollicités pour assurer le financement de l'opération ; qu'y était encore précisé : " la société RF Holding a entrepris l'exécution de sa mission à compter du 4 novembre 1991, et a, en outre, présenté à la SNC du Havre et compagnie en qualité de co-maître d'ouvrage délégué, la société SOFAP ; qu'il a été convenu qu'en rémunération de sa mission, la société RF Holding percevrait un honoraire forfaitaire de 6 000 000 francs HT, soit 7 116 000 francs TTC payable de la façon suivante :
- à hauteur de 50 %, soit 3 558 000 francs TTC, qui ont été réglés le 15 décembre 1991, après désignation du co-maître d'ouvrage délégué,
- à hauteur de 50 %, soit 3 558 000 francs TTC au plus tard, le 30 avril 1992, (...) ; que le 15 novembre 1991, RF Holding, sous la signature de M. F..., établissait, à l'ordre de la SNC du Havre, une note d'honoraires pour " engineering financier sur montage et établissement du dossier présenté à la SOFAP pour l'opération Passage du Havre, demandant le paiement de 7, 1 millions de francs TTC, dont 3, 558 millions de francs le 15 décembre 1991 et 3, 558 millions de francs le 15 février 1992 ; que M. G...QQ...apposait sur le courrier d'accompagnement de cette note la mention " bon pour accord ", datée du 13 décembre 1991 ; qu'à deux reprises, les 26 décembre 1991 et 13 avril 1992, la SNC du Havre versait la somme de 3 558 000 francs à la société RF Holding, sur la demande de M. H...à Mme I..., salariée d'IBSA, d'établir un chèque de ce montant ; que l'examen de la comptabilité de RF Holding démontrait qu'en 1991/ 1992 son seul chiffre d'affaires était constitué par les facturations de la SNC du Havre ; que M. F..., président de RF Holding de sa création en septembre 1991 jusqu'au mois de mars 1992, indiquait avoir été le seul salarié de ladite société jusqu'à décembre 1991 (embauche d'une secrétaire) et avoir perçu pour une période de cinq mois une somme de 319 000 francs (67 000 francs par mois) ; que l'information établissait que la SOFAP (société française d'accession à la propriété), société de promotion immobilière, avait accepté une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, confiée par la SNC du Havre par convention signée dès le 24 octobre 1991 ; que, selon les déclarations de M. H..., la SOFAP avait été imposée par IBSA, M. QQ...se la voyant lui-même imposer par le Crédit lyonnais ; qu'à ce titre était relevé dans le rapport d'expertise de M. J...: " il résulte d'un tableau récapitulatif de la chronologie de l'opération de promotion immobilière du Passage du Havre, que la SOFAP avait été contactée au sujet de ce projet en février 1991, par M. K..., directeur général de la Foncière crédit, filiale du CCF, lequel était engagé dans le tour de table de financement du projet, (...) dans une note interne du 27 août 1991, M. L..., directeur général de la SOFAP, indique " comme vous le savez, chacun de leur côté, MM. M...(Crédit lyonnais) et K...(Foncières de crédit), nous ont parlé de ce projet " page 25 et suivantes rapport J...... ", que dans ce même rapport est noté que selon M. Z..." je sais que si nous n'avions pas traité avec la SOFAP nous n'aurions pas eu les permis de construire ni le soutient du Crédit foncier " ; qu'il apparaît ainsi que la SOFAP a été imposée en qualité de maître d'ouvrage délégué dans l'opération Passage du Havre par le Crédit foncier et le Crédit lyonnais, membres du pool conduit par IBSA, dès le début de l'année 1991 ; que, dès lors, la mission de recherche d'un co-maître d'ouvrage délégué confiée à RF Holding apparaissait sans objet ; que, par ailleurs, la convention " Tivoli " d'octobre 1990, désignait IBSA comme chef de file en cas de syndication du crédit, ce qui devait impliquer la recherche de partenaires financiers et entrait dans les attributions d'une banque, la fourniture d'un plan financier prévisionnel entrant au surplus dans les missions de la SOFAP, telles que précisées dans la convention du 24 octobre ; qu'il convient de rappeler que la dite convention avait été signée, notamment, entre IBSA représentée par M. QQ..., VIP investissements représentée par M. H...; qu'à ce titre M. Z...admettait que le Crédit foncier avait rejoint le syndicat bancaire dès 1990 ; que, selon l'expert J..., le Crédit lyonnais s'était intéressé au projet dès qu'il était devenu actionnaire de référence d'IBSA en juillet 1990 ; que de plus, l'expert N..., désigné par le magistrat instructeur, relevait dans son rapport que " rien n'indique dans le rapport de la SOFAP, (étude de rentabilité du projet) une quelconque participation de " RF Holding " ; que, par ailleurs, il résulte de la convention passée entre la SOFAP et la SNC du Havre qu'entrait dans ses attributions la gestion financière de l'opération (établissement d'un plan financier prévisionnel) ; qu'il est constant que ce fut la SOFAP qui a établi au 31 mars 1992, une simulation destinée aux partenaires financiers du projet, ainsi que cela résulte d'un conseil d'administration de la banque du 19 novembre 1991 et de son rapport ; qu'il convient, au demeurant, de relever que la SOFAP pour sa mission de maître d'ouvrage délégué a perçu, entre 1991 et 1993, une somme de 37 millions de francs ; que, contrairement aux allégations de M. Z..., selon lesquelles RF Holding aurait été à l'origine de la mise en place du contrat de maître d'ouvrage délégué de la SOFAP, signé le 24 octobre 1991, il convient de relever que le contrat d'assistance dévolu à RF Holding, mentionne " RF Holding a entrepris sa mission à compter du 4 novembre 1991... ", ce qui démontre le caractère fallacieux du contrat d'assistance ; que M. F..., président de RH Holding indiquait ne pas s'être occupé de l'opération du Passage du Havre, ni n'avoir participé à la rédaction de la convention d'assistance et convenait, qu'à la lecture de la convention Tivoli, dont il ignorait l'existence que la banque IBSA devait prendre ses dispositions pour trouver les 1 800 000 000 francs et qu'il n'appartenait pas à RF Holding de faire cette recherche ; qu'il expliquait avoir été manipulé par M. Z...; que la procédure établissait que les honoraires de 7 100 000 francs TTC, versés abusivement par la SNC du Havre à RF Holding, avaient été compensés par la diminution des agios facturés à la SNC par IBSA ; qu'il apparaissait ainsi, à l'examen des échelles d'intérêts de la SNC, que pour les 4e trimestre 1991 et 1er trimestre 1992, les agios avaient été minorés de 7 100 000 francs, soit exactement le montant des honoraires versés à RF Holding et qu'ainsi la SNC du Havre avait été " remboursée " des honoraires payés à RF Holding, au détriment d'IBSA ; que M. Z...déclarait que RF Holding était intervenue en sous-traitance d'IBSA dans la SNC du Havre pour des prestations définies qui avaient bénéficié essentiellement à IBSA ; qu'il était donc normal, selon lui, que la banque fût partie prenante à la rémunération de RF Holding ; qu'il convenait, toutefois, que la convention signée entre RFH Holding et la SNC du Havre le 14 février 1992, n'avait fait que justifier, après coup, le paiement de la moitié des honoraires intervenus en décembre 1991 ; qu'il admettait, néanmoins, s'agissant du remboursement de la SNC du Havre par remise d'agios, que le montage mis en place " était techniquement imparfait " ; qu'après avoir nié avoir donné l'ordre de virer en deux fois 7 100 000 francs à RF Holding, il finissait par reconnaître que Mme I...avait effectué le paiement de cette somme à la SNC du Havre, sur son ordre ; que sur l'annulation des agios dus à IBSA, il déclarait : " au moment de la signature de la convention au mois de février, M. H...a exigé la compensation ", il pensait que M. QQ...était informé de la compensation pour la SNC du Havre par remise d'agios, sans pouvoir l'affirmer ; qu'il confirmait, toutefois, devant les premiers juges les propos de M. H..., aux termes desquels celui ci avait eu une discussion avec lui et avec M. G...QQ..., au cours de laquelle il aurait précisé à ce dernier que la SNC n'acceptait pas de perdre la somme de 7 100 000 francs, la solution devant passer par un jeu d'écritures ; que M. H...déclarait que de son point de vue, IBSA se devait de syndiquer le crédit prévu en application de la convention Tivoli, mais qu'ayant sous-traité cette mission à RF Holding, elle devait payer cette sous-traitance ; qu'il avait donc exigé le remboursement des 7, 1 millions de francs versés à RF Holding : " j'ai reçu de la main de M. Z...une lettre signée de M. QQ...stipulant que ce dernier me demandait de signer la convention avec RF Holding et d'accepter le montant des honoraires qui me seraient ultérieurement remboursés sous forme de remise d'agios " ; qu'il déclarait à propos du montage utilisé : " en conclusion, il s'agit bien d'un habillage dont je ne suis pas l'auteur, mais tout au plus une victime consentante (...) J'ai effectivement exigé la compensation sur les agios dus et cela, après avoir vainement exigé un chèque du même montant, car pour moi il s'agissait de signifier que la mission était sous-traitée par la banque " ; que devant les premiers juges il déclarait " c'était pas dans l'intérêt de la SNC du Havre, il y a eu une discussion avec IBSA, avec Z...puis QQ..., j'ai été clair, la SNC n'acceptait pas de prendre ces honoraires " ; que M. G...QQ...expliquait que M. Z...menaçant de partir de la banque alors qu'il en était le principal producteur (plus de la moitié du produit net bancaire), il avait signé avec lui un protocole lui reconnaissant un intéressement d'IBSA ; qu'au bout de trois ans, M. Z..., compte tenu d'une production très forte et ayant préféré capitaliser les sommes dues, devait percevoir à ce titre près de 8 millions de francs ; que M. Z..., ayant le projet de se mettre progressivement à son compte, il avait créé PMF investissements, puis deux sociétés RF Holding et RF Finances ; qu'il admettait : " J'ai accepté cette solution formellement le 13 décembre 1991, car je la considérais justifiée et que le poids de cette capitalisation n'était supporté qu'indirectement par la banque que pour un tiers puisqu'elle ne possédait que 33 % du capital de la SNC du Havre " ; que M. QQ..., après avoir notamment expliqué que " la mission de RF Holding dans les faits a plutôt consisté à préparer un dossier exhaustif de toutes les opérations et décaissements menés par la SNC du Havre à l'intention de la SOFAP ", travail qu'il qualifiait d'exceptionnellement important, finissait par admettre : " en fait, la formulation de la convention du 14 février, correspond plus à une justification d'un prix important payé à la prestation de M. Z..., prix important justifié ou expliqué par la volonté d'aider financièrement au lancement de l'affaire de M. Z...eu égard à la qualité des services rendus depuis 1989 " ; qu'il soutenait n'avoir pas donné instruction pour qu'IBSA consente cette remise d'agios à la SNC du Havre ; que ces propos étaient contredits par les déclarations de M. H..., selon lesquelles il avait eu une discussion avec MM. QQ...et Z...sur la rétrocession des agios leur ayant expliqué qu'il n'acceptait pas que la SNC prenne à sa charge les honoraires de RF Holding, propos confirmés par M. Z...; qu'en conséquence, la convention du 14 février 1992 apparaît comme un habillage destiné à favoriser M. Z...à travers la société RF Holding, dans laquelle il détenait plus de 40 % des parts, en détournant la trésorerie de la SNC du Havre à hauteur de 7 100 000 francs au profit de cette entité ; qu'il convient de relever qu'entrait dans les attributions de M. Z..., en sa qualité de directeur central de l'immobilier au sein de la société IBSA, (représentant de cette banque au conseil d'administration de la SNC du Havre), celles dévolues à RF Holding ; qu'il a ainsi entendu être rétribué deux fois pour un même travail sous deux " casquettes différentes ", étant noté que ce dernier au titre de ses fonctions salariées percevait un salaire compris entre 250 000 et 550 000 francs annuels plus un prime d'intéressement permettant à sa rémunération d'atteindre le million de francs annuels ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposé que MM. H..., Z...et G...QQ...ont participé en connaissance de cause à ce montage ; qu'il convient pour s'en persuader que dans une note, datée du 28 septembre 1992, aux administrateurs de la compagnie financière IBI et d'International bankers SA " M. QQ...écrivait : " L'année dernière en faisant les décomptes de la part des plus-values revenant à PAF, au terme de notre accord verbal nous avons trouvé 6 millions de francs. Trouvant le montant trop élevé j'ai cherché un moyen de faire participer un client à cet effort et M. H..., jugeant que M. Z...s'était particulièrement investi dans ses dossiers, a proposé qu'un contrat d'assistance soit signé entre la SNC du Havre et RF Holding, reconnaissant un honoraire forfaitaire de 6 000 0000 francs hors taxe. Ce contrat dont le principe avait été arrêté en septembre 1991, n'a été signé qu'en février 1992. Il soldait les engagements passés " ; qu'il apparaît ainsi que le concert frauduleux entre MM. QQ..., Z...et H... avait été mis en place dès le mois de septembre 1991, avant le paiement des premiers honoraires intervenu le 26 décembre 1991 ; que si certes, au final la SNC du Havre, s'est vu rembourser la somme de 7, 1 millions de francs, par la remise des agios, le délit d'abus de confiance est un délit instantané ; qu'en l'espèce, il a été consommé lors du paiement des honoraires à RF Holding, soit le 26 décembre 1991 et le 15 février 1992, date d'établissement des deux chèques, les compensations frauduleuses étant intervenues à posteriori ; qu'il est constant que le délit d'abus de confiance reproché à M. QQ..., en sa qualité de co-gérant de fait de la SNC du Havre, et dès lors de mandataire social, était caractérisé, pour avoir, en connaissance de cause, accepté le versement par cette dernière de la somme de 7 100 000 francs à RF Holding, sans contrepartie de cette dernière ; que sera judicieusement rappelé, que quand bien même l'auteur principal d'une infraction est décédé, les auteurs et complices peuvent être poursuivis ; qu'il appartient, dans ce cadre, à la juridiction d'établir que le délit principal était caractérisé ; qu'il est tout aussi constant que ce délit est caractérisé à l'égard de M. H..., en sa qualité de président de la société VIP investissement, gérant de la SNC du Havre et, dès lors, de mandataire social, pour avoir également accepté en connaissance de cause, le versement de 7, 1 millions de francs à la société RF Holding, sans contrepartie de cette dernière ; qu'il est indubitable qu'en acceptant de payer des factures non causées il faisait courir à la SNC du Havre un risque fiscal ou pénal ; qu'il est constant que M. Z..., en signant au nom de RF Holding le contrat d'assistance avec la SNC du Havre, prévoyant une rémunération de 7, 1 millions de francs, en réalité sans contrepartie pour cette dernière, a bien commis le délit de complicité d'abus de confiance, reproché à MM. H...et QQ..., étant rappelé qu'il détenait depuis la création de la société Holding, 45 % de son capital et qu'au titre d'IBSA, il était administrateur de la SNC du Havre ; que si, certes, M. Z...ne percevait aucun salaire au sein de la société R. F. Holding, il était lors de la constitution de ladite société actionnaire à hauteur de 45 % ; que, contrairement à ses affirmation, il ne s'agissait pas d'un portage pour compte de M. F...lequel, sera rappelé, cédera sa participation à IBSA le 24 mars 1991, M. Z...conservant quant à lui sa participation d'origine de 45 % via sa société PMF investissements " jusqu'au rachat de ses parts par la banque Colbert, (qui a succédé à IBSA) le 30 octobre 1993, pour lesquelles il percevait une somme de 6 404 363 francs, représentant la valorisation de ses parts, à partir de la somme de 3 000 000, seul actif de la société, qui était restée en trésorerie et placée en dépôt à terme pendant plusieurs années, ladite somme représentant le solde des 7, 1 millions de francs versés par la SNC du Havre ; qu'en conséquence le délit de recel d'abus de confiance est caractérisé à son égard mais uniquement à hauteur de la somme de 3 000 000 de francs ; qu'il convient, en effet, de rappeler que M. Z...était devenu président de la société RF Holding à compter du mois de mars 1992 et avait les pouvoirs les plus étendus pour gérer la trésorerie de ladite société ; que sera en outre rappelé que M. Z...ne pouvait guère prétendre à un intéressement sur l'opération " Passage du Havre " qui a été fortement déficitaire, et ce dès 1992 ; qu'il est patent que les délits de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance reprochés à M. Z...se rapportent à des faits distincts ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que MM. QQ..., Z...et H... ont de concert mis en place l'habillage frauduleux, à savoir compenser les paiements indus à RF Holding par une rétrocession d'agios consentie par IBSA ; que, dès lors, le délit d'abus de biens sociaux, était caractérisé à l'égard de M. QQ..., lequel pour favoriser son ami et collègue M. Z...a accepté d'appauvrir la société IBSA, dont il était le président directeur général, en diminuant les agios dû à la banque par la SNC du Havre dans laquelle il était co-gérant de fait, et aux fins de rétrocéder la somme de 7, 1 millions de francs à la société RF Holding, dans laquelle il était administrateur et détenait 0, 2 % du capital et M. Z...45 % du capital, alors que la banque connaissait à cette époque des difficultés financières importantes ; que, dès lors, M. Z..., en ordonnant la remise des agios, notamment, en donnant ordre à Mme I..., salariée d'IBSA, d'appliquer la remise des agios dans les comptes de la SNC du Havre, et en étant à l'initiative de ce montage, a bien commis le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à M. QQ...; que M. H..., qui a accepté le montage ci-dessus décrit, en sa qualité de président de la société VIP investissement, gérante de la SNC du Havre qui a bénéficié de la remise des agios, a bien commis le délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé s'agissant de cette opération à l'égard de MM. H... et Z...; que ces faits qui ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, en date du 10 mars 1995, sont connexes à l'opération de la vente du 107 rue du Havre, ayant été commis au préjudice de la SNC du Havre ; qu'il est constant que les honoraires payés à RF Holding en décembre 1991 et février 1992, ont été " habillés " par une convention d'assistance fictive du 14 février 1992, destinée à faire accroire leur caractère causé ; qu'il est certain que M. QQ..., président d'IBSA et co-gérant de la SNC du Havre, qui a donné son aval aux paiements de ces honoraires n'avait pas vocation à dénoncer aux autorités judiciaires lesdits faits au préjudice de ces deux sociétés, pas plus que M. H..., qui était également gérant de la SNC du Havre jusqu'au mois de janvier 1993, au préjudice de laquelle les faits ont été commis ; qu'en conséquence, les faits n'étaient pas atteints par la prescription ;

" 1°) alors que la constatation du préjudice dont résulte l'abus de confiance doit être certaine ; qu'en jugeant ce délit au préjudice de la SNC du Havre établi et consommé lors du paiement des honoraires à RF Holding le 26 décembre et le 15 février 1992, date d'établissement des deux chèques, tout en constatant que ces sommes ont été intégralement compensées par remise d'agios le quatrième trimestre 1991 et le premier trimestre 1992, soit au moment des détournements prétendus, ce qui exclut nécessairement tout préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en jugeant que l'abus de confiance a été consommé lors du paiement des honoraires à RF Holding le 26 décembre et le 15 février 1992, date d'établissement des deux chèques, les compensations frauduleuses étant intervenues a posteriori, tout en relevant que ces sommes ont été intégralement compensées par remise d'agios le quatrième trimestre 1991 et le premier trimestre 1992, soit au moment des détournements prétendus, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors que, si le désintéressement de la victime après la commission de l'infraction n'efface pas l'abus de confiance, il n'en va pas de même lorsque la victime donne son consentement en temps utile, avant le détournement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que M. H...avait exigé que le versement de 7, 1 millions de francs soit considéré comme une avance faite pour le compte d'IBSA, que le remboursement des avances avait été convenu dans leur mise en place et qu'ainsi, aucun préjudice ne pouvait exister ;

" 4°) alors que l'intention consiste en la volonté pour le détenteur de détourner le bien qui lui a été confié ; qu'en relevant que M. H...a déclaré que la SNC du Havre n'acceptait pas de prendre en charge les honoraires litigieux, et qu'il avait exigé le remboursement de la somme versée à RF Holding, ce qui exclut toute intention de détourner les sommes litigieuses, tout en déclarant le demandeur coupable d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que M. H...a participé en connaissance de cause au montage litigieux constitué par la convention du 14 février 1992, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que M. QQ...lui avait dissimulé la cause des honoraires litigieux, soit la volonté de faire peser sur un tiers une dette d'IBSA, en lui présentant la convention d'assistance de RF Holding ;

" 6°) alors que le recel étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose qu'il détient ou dont il profite ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable de ce chef sans répondre au moyen de défense selon lequel la cause des honoraires litigieux et, partant, de la remise des agios, lui avait été dissimulée par M. QQ...;

" 7°) alors que la cour d'appel, qui a expressément relevé que c'est M. Z...qui a ordonné d'appliquer la remise des agios, ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel la réduction d'agios constitutive du délit d'abus de bien social n'avait pas été décidée par M. QQ..., lorsque M. Z..., qui n'était pas dirigeant, ne pouvait pas légalement commettre le délit poursuivi " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, 408 de l'ancien code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité d'abus de confiance et de recel de cet abus de confiance et de complicité d'abus de biens sociaux (SNC du Havre/ RF Holding) ;

" 1°) alors que M. Z...faisait valoir, dans ses écritures, offres de preuve à l'appui, qu'il n'était que le porteur de parts de la banque IBSA dans la société RF Holding ; qu'il s'agissait d'une pratique courante dans le milieu bancaire permettant à la banque de transférer une partie du capital global sur ses filiales sans confusion de patrimoine ; qu'il n'avait pas procédé à la libération des fonds pour l'achat des parts de la société RF Holding ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail et dans le cadre d'un accord transactionnel ayant précisément pour objet de lui régler l'intéressement qui lui était dû, M. QQ...avait proposé de racheter les parts de M. Z...dans toutes les sociétés pour lesquelles il avait signé une convention de portage, dont RF Holding ; que la société RF Holding était la chose de M. QQ...qui en était le véritable décisionnaire ; qu'il ne percevait aucune rémunération en sa qualité d'administrateur ; que seul les embarras judiciaires de M. F...avaient nécessité que ce dernier soit remplacé à la présidence de la RF Holding, par M. Z..., sur demande de son employeur, la banque IBSA ; que c'est dans ces conditions qu'il avait été amené à signer la convention d'assistance retranscrivant la demande de son supérieur hiérarchique, M. QQ...faisant suite à une note d'honoraires et une note de M. F..., alors dirigeant de RF Holding, validée par M. QQ..., qui avait directement donné l'ordre à Mme I...de procéder au premier paiement, le second étant déjà prévu ; qu'il était absent de cette chaîne de décision ; que M. QQ...avait seul le pouvoir d'engager financièrement la banque et de décider d'une remise d'agios ; que M. Z...avait exécuté l'ordre de son supérieur hiérarchique en transmettant une consigne reçue de M. QQ...; que la cour, qui a recherché s'il y avait eu portage des parts pour le compte de M. F..., mais non, comme elle y était invitée, pour le compte de la banque et ne s'est pas consécutivement expliqué sur les rapports hiérarchiques existants, a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que l'abus de confiance suppose un préjudice, élément constitutif du délit ; que l'arrêt constate « que la procédure établissait que les honoraires de 7 100 000 francs TTC, versés abusivement par la SNC du Havre à RF Holding, avaient été compensés par la diminution des agios facturés à la SNC par IBSA ; qu'il apparaissait ainsi, à l'examen des échelles d'intérêts de la SNC, que pour les 4e trimestre 1991 et 1er trimestre 1992, les agios avaient été minorés de 7 100 000 francs, soit exactement le montant des honoraires versés à RF Holding et qu'ainsi la SNC du Havre avait été " remboursée " des honoraires payés à RF Holding, au détriment d'IBS » ; qu'en considérant le délit d'abus de confiance néanmoins constitué au motif que « si certes, au final la SNC du Havre, s'est vu rembourser la somme de 7, 1 millions de francs, par la remise des agios, le délit d'abus de confiance est un délit instantané ; qu'en l'espèce il a été consommé lors du paiement des honoraires à RF Holding, soit le 26 décembre 1991 et le 15 février 1992, date d'établissement des deux chèques, les compensations frauduleuses étant intervenues a posteriori », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice subi par la SNC du Havre, a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, 408 de l'ancien code pénal 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité d'abus de confiance et de recel de cet abus de confiance (RF Holding) ;

" aux motifs qu'il est patent que les délits de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance reprochés à M. Z...se rapportent à des faits distincts ;

" alors que les mêmes faits ne sauraient être retenus sous une double qualification pénale et faire l'objet de deux actions pénales distinctes à l'égard du même prévenu ; que M. Z..., étant poursuivi et condamné sous la qualification de complicité d'abus de confiance pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société RF Holding, signé une convention d'assistance prévoyant le versement d'un certain honoraire au bénéfice de ladite société, la cour ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, le condamner pour avoir recelé l'argent remis à cette société en exécution dudit contrat " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SNC du Havre, co-gérée par la société VIP investissements présidée par M. H...et la société SIHF présidée par M. QQ..., aujourd'hui décédé, a versé à la société RF Holding, dont M. Z...détenait 45 % du capital et était directeur général, la somme de 7, 1 millions de francs, en émettant deux chèques les 26 décembre 1991 et 13 avril 1992, sous couvert d'un contrat fictif d'assistance signé le 14 février 1992, avec effet rétroactif ; que ces faits ont été reprochés à titre principal sous la qualification d'abus de confiance à MM. H...et QQ...et de complicité et recel de ce délit à M. Z..., M. QQ...étant poursuivi corrélativement pour l'abus de biens sociaux consécutif, au préjudice de la banque IBSA dont il était le président du conseil d'administration, pour avoir accepté de diminuer les agios dus par la SNC du Havre à IBSA de 7, 1 millions de francs, M. Z..., directeur central du département immobilier de cette banque, comme complice pour avoir donné l'ordre d'appliquer la remise d'agios et M. H...comme receleur ;

Attendu que, pour déclarer MM. H... et Z...coupables des infractions précitées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, la restitution, par compensation, des sommes détournées au préjudice de la SNC du Havre n'étant intervenue que postérieurement au détournement, les juges ont constaté, à bon droit, l'existence de l'élément intentionnel, du fait de la connaissance du montage frauduleux, et l'existence du préjudice, la SNC du Havre encourant un risque, à tout le moins fiscal ou pénal, constitutifs du délit d'abus de confiance ;

Que, d'autre part, M. Z...ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable, cumulativement, de complicité d'abus de confiance et de recel des sommes provenant de ce même délit, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société RF Holding, signé le contrat d'assistance litigieux et perçu les sommes détournées, s'agissant de faits distincts commis à des dates différentes ;

Qu'enfin, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. H..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 314-1 et 321-1 du code pénal, 1300 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDR créances venant aux droits de la SNC du Havre à l'égard de M. H...pour l'opération RF Holding, et l'a condamné solidairement, avec M. Z..., à lui payer la somme de 914 694, 10 euros ;

" aux motifs que le CDR créances, représenté par M. RR..., ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine à l'associé unique IBSA conformément à l'article 1844-5 du code civil, par décision de l'associé unique, en date du 23 mai 2006, sollicite la condamnation solidaire de MM. H... et Z..., à raison des détournements commis au préjudice de la SNC du Havre pour le versement de la commission à RF Holding, la somme de 914 694, 10 euros (6 000 000 francs) en principal, ainsi que les intérêts de retard à compter du 15 décembre 1991 et du 30 avril 1992 ; que le CDR créances, représenté par M. RR..., ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la société International Bankers SA (IBSA) sollicite la condamnation solidaire de MM. Z...et H..., à la somme de 914 694, 10 euros (6 000 000 francs) à raison de l'abus de bien social commis à son préjudice dans le cadre de la remise des agios au bénéfice de la SNC du Havre ; que le CDR créances sollicite également la condamnation solidaire de MM. H... et Z...à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le CDR créances venant aux droits d'IBSA, s'agissant de la remise des agios fait valoir que ladite rétrocession d'agios a eu lieu aux mois de janvier et avril 1992, que dès lors, la transmission universelle de patrimoine de la SNC du Havre à IBSA qui n'a eu lieu que bien plus tard après la commission des faits incriminés ne peut lui être opposable ; que la banque a donc subi pour l'exercice 1992 une perte qui n'a fait l'objet d'aucune compensation, ni en 1992, ni en 1993, ni en 1994, ni les années suivantes ; que ce n'est que par décision de l'associé unique en date du 23 mai 2006 que la SNC du Havre a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé IBSA et que la fusion des patrimoines des deux entités a été réalisée ; qu'or, il n'est pas comptablement possible d'affirmer que la SNC du Havre était en 2006 la même société que celle qui a bénéficié d'une remise d'agios en 1992 ; que la cour pour les mêmes motifs rejettera le moyen tiré de la conclusion des conventions et protocole d'accord soulevé par M. H..., que de même, s'agissant de M. Z...la cour note que les faits ont été commis par ce dernier en sa qualité de directeur général de la société RF Holding, sans aucun lien avec son contrat de travail au sein de la banque IBSA ; que la fusion des patrimoines des deux entités à savoir de la SNC du Havre et d'IBSA ne peut avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que la cour note cependant que le délit d'abus de confiance au préjudice de la SNC du Havre et le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IBSA porte sur la même somme ; que dès lors, les prévenus ne sauraient être condamnés au plan civil deux fois pour une somme identique ; qu'en conséquence le CDR créances ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de deux prévenus ; qu'en revanche le CDR créances, ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la société IBSA sera reçu en sa constitution de partie civile ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour cette partie civile des agissements frauduleux de MM. H... et Z...à la somme de 914 694, 10 euros avec intérêts de droits au jour du jugement, outre une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que la confusion s'opère lorsque le créancier succède à son débiteur ; qu'en condamnant M. H...à payer à la société CDR créances, venant aux droits de la SNC du Havre, la somme de 914 694, 10 euros, lorsque la transmission universelle du patrimoine de la SNC du Havre dans le patrimoine de la société IBSA a entraîné la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et éteint la créance que IBSA détenait sur la SNC du Havre, les qualités de créancier et de débiteur se trouvant ainsi réunies dans la même personne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1300 du code civil " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. Z...à payer à la société CDR créances venant aux droits de la SNC du Havre la somme de 914 694, 10 euros à titre de dommages-intérêt avec intérêts de droits au jour du jugement de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que le CDR créances ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard des deux prévenus ; qu'en revanche le CDR créances, ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la société IBSA sera reçu en sa constitution de partie civile ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour cette partie civile des agissements frauduleux de MM. H... et Z...à la somme de 9 14 694, 10 euros avec intérêts de droits au jour du jugement, outre une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs ou entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que le dispositif précité est contradictoire avec les motifs de l'arrêt selon lesquels le " CDR créances ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, sera débouté de l'ensemble de ses demandes " ;

" 2°) alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, rejeter le moyen tiré de la conclusion d'un protocole d'accord intervenu le 12 mars 1993, avec la société IBSA, emportant obligation irrévocable de se désister de toute instance ou action ayant pour cause l'exécution de son contrat de travail par M. Z..., aux motifs que " les faits ont été commis par ce dernier en sa qualité de directeur général de la société RF Holding ", tout en déclarant faire droit à la demande d'indemnisation du CDR créances ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA venant aux droits de la société IBSA, présentée à raison de l'abus de bien social commis à son préjudice dans le cadre de la remise d'agios, faits pour lesquels M. Z...a été pénalement poursuivi et sanctionné comme complice es qualité de directeur central du département immobilier d'IBSA " ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 314-1 et 321-1 du code pénal, 1300 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CDR créances venant aux droits de la SNC du Havre à l'égard de M. Z...pour l'opération RF Holding, et l'a condamné solidairement, avec M. H..., à lui payer la somme de 914 694, 10 euros ;

" aux motifs que le CDR créances, représenté par M. RR..., ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine à l'associé unique IBSA conformément à l'article 1844-5 du code civil, par décision de l'associé unique en date du 23 mai 2006, sollicite la condamnation solidaire de MM. H... et Z..., à raison des détournements commis au préjudice de la SNC du Havre pour le versement de la commission à RF Holding, la somme de 914 694, 10 euros (6 000 000 francs) en principal, ainsi que les intérêts de retard à compter du 15 décembre 1991 et du 30 avril 1992 ; que le CDR créances, représenté par M. RR..., ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la société International Bankers SA (IBSA) sollicite la condamnation solidaire de MM. Z...et H..., à la somme de 914 694, 10 euros (6 000 000 francs) à raison de l'abus de bien social commis à son préjudice dans le cadre de la remise des agios au bénéfice de la SNC du Havre ; que le CDR créances sollicite également la condamnation solidaire de MM. H... et Z...à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le CDR créances venant aux droits d'IBSA, s'agissant de la remise des agios fait valoir que ladite rétrocession d'agios a eu lieu aux mois de janvier et avril 1992, que, dès lors, la transmission universelle de patrimoine de la SNC du Havre à IBSA qui n'a eu lieu que bien plus tard après la commission des faits incriminés ne peut lui être opposable ; que la banque a donc subi pour l'exercice 1992, une perte qui n'a fait l'objet d'aucune compensation, ni en 1992, ni en 1993, ni en 1994, ni les années suivantes ; que ce n'est que par décision de l'associé unique en date du 23 mai 2006, que la SNC du Havre a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé IBSA et que la fusion des patrimoines des deux entités a été réalisée ; qu'or, il n'est pas comptablement possible d'affirmer que la SNC du Havre était en 2006, la même société que celle qui a bénéficié d'une remise d'agios en 1992 ; que la cour pour les mêmes motifs rejettera le moyen tiré de la conclusion des conventions et protocole d'accord soulevé par M. H..., que de même s'agissant de M. Z...la cour note que les faits ont été commis par ce dernier en sa qualité de directeur général de la société RF Holding, sans aucun lien avec son contrat de travail au sein de la banque IBSA ; que la fusion des patrimoines des deux entités à savoir de la SNC du Havre et d'IBSA ne peut avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que la cour note cependant que le délit d'abus de confiance au préjudice de la SNC du Havre et le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IBSA porte sur la même somme ; que, dès lors, les prévenus ne sauraient être condamnés au plan civil deux fois pour une somme identique ; qu'en conséquence, le CDR créances ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la SNC du Havre, sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de deux prévenus ; qu'en revanche le CDR créances, ès qualités de liquidateur amiable de la société International Bankers SA (IBSA), venant aux droits de la société IBSA sera reçu en sa constitution de partie civile ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour cette partie civile des agissements frauduleux de MM. H... et Z...à la somme de 914 694, 10 euros avec intérêts de droits au jour du jugement, outre une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que la confusion s'opère lorsque le créancier succède à son débiteur ; qu'en condamnant M. Z...à payer à la société CDR créances, venant aux droits de la SNC du Havre, la somme de 914 694, 10 euros, lorsque la transmission universelle du patrimoine de la SNC du Havre dans le patrimoine de la société IBSA a entraîné la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et éteint la créance que IBSA détenait sur la SNC du Havre, les qualités de créancier et de débiteur se trouvant ainsi réunies dans la même personne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1300 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner solidairement MM. H... et Z...à payer à la société CDR créances, en sa qualité de liquidateur amiable de la société IBSA, venant aux droits d'IBSA, la somme de 914 694, 10 euros (6 MF HT) à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, la fusion des patrimoines de la SNC du Havre et d'IBSA n'a pas fait disparaître le préjudice financier causé par les infractions commises par les prévenus, ce préjudice, équivalent au montant du détournement versé à la société RF Holding, restant subi par IBSA et, d'autre part, la condamnation de M. Z...en tant que directeur général de la société RF Holding rend inopposable à la partie civile le protocole d'accord qu'il a conclu avec IBSA concernant son contrat de travail au sein de cette dernière, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, la première branche du cinquième moyen proposé pour M. Z...étant devenue inopérante suite à l'arrêt en rectification d'erreur matérielle intervenu le 29 octobre 2014, doivent être écartés ;

2- Sur les moyens portant sur l'opération Foncière Mac Cormick :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 314-1 du code pénal, 408 de l'ancien code pénal, préliminaire, 6, 8, 203 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'ensemble des faits visés à la prévention ne sont pas prescrits et, après requalification des faits, déclaré M. Z...coupable d'abus de confiance (opération dite foncière Mac Cormick) ;

" aux motifs qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1992, sur plainte avec constitution de partie civile de M. O...du 28 juillet 1992, notamment, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart, dans laquelle la banque IBSA était associée à 30 % et finançait à 100 % le projet immobilier lié à cette société civile immobilière ; que cette procédure a été jointe le 23 mars 1998, à la procédure principale ouverte sur plainte d'IBSA, suivant réquisitoire introductif, en date du 19 septembre 1994, des chefs d'abus de biens sociaux (au préjudice d'IBSA), d'abus de confiance (au préjudice de la SNC du Havre), de complicité et de recel, et poursuivie sur réquisitoires supplétifs ultérieurs ; (...) qu'en l'espèce, l'ensemble des infractions visées par le dossier concernent des opérations immobilières ayant fait l'objet de financements accordés par IBSA ou d'interventions du groupe IBI et ayant donné lieu, à supposer celles-ci établies, à diverses dissimulations frauduleuses ; que M. G...QQ...a été, notamment, renvoyé pour les faits concernant la vente du 107 rue Saint-Lazare, les paiements de 7, 1 millions de francs à RF Holding, la cession de l'immeuble 98-100, rue de Réaumur (immeuble France soir), l'opération de la rue Saint-Gilles, l'opération d'Andorre, M. Z...pour les deux premières opérations et celles concernant le rachat des actions Arma Immo par Foncière Mac Cormick et les sommes payées à Pierre promotion, gérant de la société civile immobilière du 39 rue Fessart et également mis en cause (mais non mis en examen) dans l'opération de la rue Réaumur pour avoir réceptionné les fonds frauduleux en Suisse, MM. A...et B...pour les faits de complicité d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'opération de la rue de Réaumur ; que ces opérations reprochées à l'équipe dirigeante d'IBSA et/ ou du groupe IBI apparaissent relever d'une situation analogue à celle du concert formé à l'avance entre différentes personnes (ainsi qu'il sera développé ci-dessous), visé par l'article 203 du code de procédure pénale ; que le premier acte interruptif de prescription est la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. O...du 29 juillet 1992 ;

" et aux motifs qu'il résulte de la procédure que la société Case Poclain était propriétaire d'un terrain industriel d'une superficie de 20, 6 hectares, situé rue Mac Cormick à Ris-Orangis ; que courant septembre 1990, elle signait avec la commune une convention d'aménagement ; que M. R..., directeur du financement des ventes pour l'Europe, en charge du département immobilier, au sein de la société Case Poclain recevait pouvoir pour rechercher un acquéreur pour le dit terrain et procéder à sa vente ; qu'il apportait l'opération à son cousin M. R...et à l'associé de celui-ci M. P..., tous deux associés dans plusieurs sociétés, notamment dans la SNC des Horteaux, l'une des activités de ces derniers étant la réalisation d'opérations de marchand de biens ; que dans un premier temps, le 29 mars 1990, une promesse de vente était accordée par la société Case Poclain à M. ...Q...au prix de 29 500 000 francs, pour un terrain de 15 hectares ; que MM. R... et P..., qui étaient auparavant en relations d'affaires avec IBSA pour des opérations immobilières courant 1989/ 1990, lui proposaient de participer au financement d'une opération immobilière sur le site industriel de Ris-Orangis ; qu'à ce titre, un comité de crédit d'IBSA du 28 novembre 1990, sur le rapport de M. Z..., mentionnait que la banque, en rapport avec les opérateurs MM. R... et P..., devait financer la réalisation du projet, l'opération devant passer par le " rachat d'une société anonyme domiciliée au Luxembourg qui pour des raisons comptables internes au groupe Case Poclain, s'est portée acquéreur de la totalité du site " ; que le financement portait sur la somme de 95 000 000 francs, les concours sollicités ayant pour objet d'une part, d'assurer le financement de la totalité des actions de la société susmentionnée et, d'autre part, de couvrir les besoins nécessaires au développement de l'opération foncière ; que cette opération était articulée autour de la création d'une société foncière, la société anonyme Foncière Mac Cormick ; que pour les besoins de cette opération étaient ainsi créées :
- la société, de droit luxembourgeois, Realty Holding, au capital de 1 250 000 francs luxembourgeois, constituée le 8 juin 1990 (...), dont les bénéficiaires économiques étaient MM. R... et P...; que, par courrier du même jour, Maître SS..., au nom de Realty Holding, donnait pour instructions à IB Luxembourg de constituer la SA Arma Immo, filiale à 100 % de Realty Holding, ayant les mêmes bénéficiaires économiques :
- le 7 décembre 1990, la société anonyme Foncière Mac cormick, au capital de 250 000 francs, avec pour actionnaires IBSA (55, 60 % du capital), M. S...(4, 80 %), Finalliance (20 %), la société Y. R. I. (M. F..., 18 %), MM. QQ..., P..., R... et Z...(pour 0, 40 % chacun), ces six derniers étant administrateurs et M. Z...en devenait président directeur général ; qu'elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 février 1991 ; que le 26 septembre 1990, la société Arma Immo était substituée à M. ...Q...dans les droits et obligations nés de la promesse de vente consentie le 29 mai par Case Poclain à ce dernier au prix de 29 500 000 francs portant sur un terrain de 15 hectares ; que le 30 novembre 1990, Case Poclain, représentée par M. R..., cédait par acte authentique le terrain d'une superficie de 20, 64 hectares à la société Arma Immo, au prix de 60 000 000 francs HT payable à concurrence de 10 000 000 francs le 30 mai 1991, 10 000 000 francs le 30 novembre 1991, 10 000 000 francs le 30 mai 1992 et de 30 000 000 francs au plus tard le 31 décembre 1992, ou de façon anticipée à la libération des locaux, sommes qui ne seront jamais acquittées par ladite société et qui resteront à son passif ; que le même jour, IBSA se portait caution solidaire d'Arma Immo pour garantir le paiement à Case Poclain de 60 000 000 francs ; que le 22 janvier 1991, un comité de crédit d'IBSA décidait d'un avenant aux décisions du comité du 28 novembre 1990 et consentait à la Foncière Mac cormick un crédit d'accompagnement de 40 000 000 francs, un crédit d'acquisition de 35 millions de francs et une caution de paiement différé de 60 000 000 francs ; que le procès-verbal du comité de crédit étant comme le précédent signé par MM. Z..., G...QQ...et A...; (...) qu'en décembre 1990, la holding luxembourgeoise d'Arma Immo, la Realty Holding SA, cédait sa filiale à la Foncière Mac Cormick pour le prix de 35 000 000 francs ; que les 19 et 20 décembre 1990, les actions Arma Immo étaient remises à la Foncière Mac Cormick contre paiement par celle-ci de la somme de 35 000 000 francs par chèque tiré sur le compte d'IBSA signé par M. Z...; que ce dernier avait reçu pouvoir des associés de la société Foncière Mac Cormick en formation d'acquérir la totalité du capital de la société Arma Immo, moyennant le prix de 35 000 000 francs ; que le 28 décembre 1990, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Realty Holding, tous représentées par Maître SS..., décidaient du paiement d'un dividende de 34 000 000 francs payable le 2 janvier 1991 ; que lequel avait adressé la veille à IB Luxembourg les certificats au porteur représentatifs des 1250 actions de la société pour annulation ; que, par courrier, en date du 28 décembre, Maître SS...avisait IBI Luxembourg d'avoir à lui transférer, sur les 35 000 000 francs payés à Realty Holding, la somme de 34 000 000 francs à la Banca Unione di Credito à Lugano et de retenir 1 000 000 francs au titre de frais éventuels, Realty Holding devant être mise en liquidation, et le solde de cette somme devant lui être transféré à la même banque ; que les 34 000 000 francs crédités sur un compte " Fraise " à la Banca Unione di Credito de Lugano, le 4 janvier 1991, étaient aussitôt virés sur un compte " Cigare " ouvert au nom IBI Finance company à Genève, sur instruction de M. R...; que sur les 34 000 000 francs parvenus sur le compte " Cigare ", 13 050 000 francs étaient virés au compte « Cigarette » de M. P..., (...) le 17 janvier 1991, 2 000 000 francs étaient virés sur le compte " CTM " de M. Z...à la Banque Worms à Genève, le 18 janvier et 6 000 000 francs étaient virés sur le compte « Idylle » de M. Jean-Louis R...chez IBI Finance compagnie Genève le 17 janvier ; que MM. Yves R...et P...tentaient vainement d'expliquer que la somme de 35 000 000 francs correspondrait à leur intéressement pour avoir apporté une " constructibilité " supplémentaire au terrain, par l'obtention d'un permis de construire de 130 000 m ² ; qu'or la demande de permis de construire, qui fut rejetée, n'avait été déposée qu'en janvier 1992, soit un an après l'encaissement à la BUC des 35 000 000 francs ; que de même, la convention d'aménagement signée entre la commune de Ris-Orangis et la société Case Poclain était intervenue le 11 septembre 1990, avant la cession de la promesse de vente à la société Arma Immo, au prix de 60 000 000 francs ; que M. P..., finissait par reconnaître que le permis de construire était le dernier de ses soucis et qu'il avait préféré anticiper l'issue de l'opération immobilière pour percevoir un profit dont il estimait que la Foncière Mac Cormick pouvait supporter la charge ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer une augmentation de 35 millions de francs de la valeur du terrain entre le 19 novembre 1990, (date de la vente du terrain par Case Poclain à Arma Immo) et le 19 décembre 1990, (date de rachat des actions Arma Immo) ; qu'au demeurant la cour relève que déjà le prix payé pour l'acquisition du terrain était surévalué, puisque les évaluations opérées par la société UFI fixaient une fourchette entre 46 et 52 millions de francs et par la société Case Poclain, en avril 1990, à 55 000 000 francs (prix de vente souhaité) ; que M. Z..., a reconnu avoir perçu 20 000 000 francs sur son compte " CTM " à la banque Worms à Genève ; que M. QQ... a formellement contesté avoir été avisé du paiement de cette somme au bénéfice de M. Z..., y ajoutant qu'il ignorait que les 35 000 000 francs avaient bénéficié à MM. R... et P...; (...) que la cour relève à ce titre que M. Z..., dans ses notes de présentation de l'opération immobilière au comité de crédit de la banque IBSA, avait menti quant à la justification du recours à la société luxembourgeoise, en mentionnant " l'opération doit passer par le rachat d'une société anonyme domiciliée au Luxembourg qui pour des raisons comptables internes au groupe Case Poclain s'est portée acquéreur de lu totalité du site " ; qu'il avait également travesti la vérité en indiquant faussement que des investisseurs étaient intéressés, alors que M. Jean Louis R...devant les premiers juges avait déclaré que personne n'était intéressé car il s'agissait d'un terrain compliqué ; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'à la date de l'opération litigieuse, à savoir le 20 décembre 1990, date de la cession des actions Arma Immo à la Foncière Mac Cormick, l'opération immobilière envisagée telle que décrite par M. Z...dans sa note au comité de crédit était loin d'être finalisée et qu'aucune avancée réelle du projet n'avait été enregistrée puisque, d'une part, le risque " Sévéso " n'avait pas disparu et sa constructibilité demeurait incertaine et, d'autre part, qu'aucun investisseur potentiel ne s'était déclaré intéressé comme acquéreur des locaux à usage industriels ou même dans le cadre d'un crédit-bail ; que les faits ont été commis courant décembre 1990 et janvier 1991 ; que si la société Foncière Mac Cormick a été créée le 7 décembre 1990, elle n'a été immatriculée au registre du commerce que le 5 février 1991 ; que les faits commis avant cette date, ne peuvent être qualifiés d'abus de biens sociaux, mais seulement d'abus de confiance ; que cette requalification a été mise au débats, et contradictoirement débattue à l'audience de la cour ; que cette requalification mise aux débats devant la cour pour la première fois ne porte pas atteinte aux droits de la défense, étant au surplus relevé que ce problème de requalification était parfaitement connu du prévenu, les premiers juges ayant écrit dans le jugement dont appel : " Les faits commis ne peuvent être qualifiés d'abus de biens sociaux, mais seulement d'abus de confiance, que cette requalification n'ayant jamais été évoquée ni débattue contradictoirement ne peut être retenue par le tribunal " ; qu'il résulte des statuts de la société Mac Cormick, datés du 7 décembre 1990, régulièrement signés par M. Z..., que ce dernier a été nommé en qualité de premier administrateur de ladite société et chargé de prendre les engagements pour le compte de cette dernière, notamment, de déposer les apports et " d'acquérir au nom de la société en formation la totalité du capital de la société Arma Immo et d'emprunter et consentir toutes garanties, de passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire " ; qu'il était, dès lors, le mandataire de la société ; que ce dernier, en sa qualité de " premier administrateur " avait mandat de gérer les fonds de la société Mac Cormick dans l'intérêt de cette dernière ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés qu'en faisant racheter par la Foncière Mac Cormick les actions de la société Arma Immo au prix de 35 000 000 francs alors que les comptes de la société ne présentaient d'autres lignes que le passif de 60 000 000 francs correspondant à la créance de la banque IBSA pour un actif seulement constitué du terrain de 20 hectares et des constructions et alors qu'aucune plus-value d'actif n'avait été apportée, et que le prix du terrain était déjà surévalué, a bien dissipé les fonds de la société Foncière Mac Cormick ; que sa mauvaise foi est d'autant plus patente qu'en sa qualité de directeur central du service immobilier de la société IBSA, ayant délégation de signature, il avait présenté au comité de crédit de la banque l'opération immobilière sous un jour faussement favorable, afin que celle-ci débloque les fonds nécessaires pour l'acquisition des actions de la société Arma Immo et dont une part à hauteur de 2 millions lui sera rétrocédée sur un compte en Suisse ; que la cour relève que ces faits présentent un lien de connexité évident avec l'opération de la rue Fessart, lesdites opérations ayant consisté en la création de société civile immobilière du 39 rue Fessart et Foncière Mac Cormick dans lesquelles IBSA participait au capital et finançait la totalité de l'opération, lesquelles opérations qui avaient été présentées au comité de crédit par M. Z...permettaient à ce dernier de dégager des honoraires occultes ; que sera noté au surplus que le prévenu avait dissimulé au comité de crédit d'IBSA, la réalité de l'opération en la présentant sous un jour très favorable aux fins de déblocage des fonds ; que la réalité de l'opération visant pour MM. P...et Yves R...à capter la plus-value pouvant résulter pour la Foncière Mac Cormick de la vente du terrain, a été dissimulée au travers d'un montage complexe faisant intervenir une acquisition par cette société d'actions de la société luxembourgeoise Arma Immo, une distribution de dividendes fallacieuses, et le versement des fonds ainsi obtenus sur des comptes étrangers, notamment, sur un compte PMF en Suisse dont M. Z...était le propriétaire économique ; que dès lors les faits ne sont pas prescrits ; que sont caractérisés à l'égard de M. Z...les faits visés à la prévention mais sous la qualification d'abus de confiance ;

" 1°) alors que les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; que dans l'opération immobilière objet de la plainte avec constitution de partie civile du 29 juillet 1992, les faits reprochés à M. Z...sous la qualification de complicité d'abus de confiance commis par M. T..., président du conseil d'administration de la société Pierre promotion, et de recel de cet abus de confiance, ont été commis courant 1990 et 1991, au préjudice de la société civile immobilière 39 rue Fessart, dans le cadre d'une opération immobilière située à cette adresse à Paris, concernent des facturation d'honoraires par la société Pierre promotion, réglés au moyen de chèques co-signés par M. Z...employé de la banque IBSA, puis rétrocédés en partie à PMF investissements, dans laquelle M. Z...était associé ; que l'opération Mac Cormick concerne des faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. Z..., mettant également en cause MM. R..., P...et U..., n'appartenant pas à l'équipe dirigeante d'IBSA et/ ou du groupe IBI, commis en une autre qualité (celle d'administrateur ou mandataire de la société anonyme en cours de constitution Foncière Mac Cormick), et portent sur une opération et un bien immobilier distinct (terrain à Ris-Orangis), au préjudice d'une société distincte (la société Foncière Mac Cormick), dans le cadre d'un rachat, à la société anonyme de droit luxembourgeois Realty Holding, des actions de sa filiale Arma Immo prétendument sans valeur ; qu'en cet état, les motifs de l'arrêt sont insuffisants à caractériser des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus pour retenir la connexité ;

" 2°) alors que la prescription en matière d'abus de confiance court à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que M. Z...soutenait que la prescription, qui avait commencé à courir dès le 20 décembre 1990, était acquise au jour du premier acte interruptif de prescription intervenu le 30 novembre 1995 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Arma Immo s'est substituée le 26 septembre 1990 à M. ...Q...dans la promesse de vente du terrain consentie par Case Poclain, portant sur une superficie de 15 hectares, pour un prix de 29 5000 000 francs ; que le 30 novembre 1990, le terrain litigieux, porté à 20, 64 hectares, a été cédé par acte authentique à au prix de 60 000 000 francs HT payable en 4 échéances, à compter du 30 mai 1991 ; que le même jour, la banque IBSA s'est portée caution solidaire d'Arma Immo pour garantir le paiement du prix ; qu'un comité de crédit d'IBSA du 28 novembre 1990, sur le rapport de M. Z..., mentionnait que la banque, en rapport avec les opérateurs R... et P..., devait financer la réalisation du projet, l'opération devant passer par le " rachat d'une société anonyme domiciliée au Luxembourg qui (...) s'est portée acquéreur de la totalité du site " ; que le financement portait sur la somme de 95 000 000 francs, les concours sollicités ayant pour objet, d'une part, d'assurer le financement de la totalité des actions de la société susmentionnée et, d'autre part, de couvrir les besoins nécessaires au développement de l'opération foncière ; que les statuts du 7 décembre 1990 de la SA Foncière Mac Cormick, dont IBSA était actionnaire, avaient chargés M. Z..." d'acquérir au nom de la société en formation la totalité du capital de la société Arma Immo et d'emprunter et consentir toutes garanties, de passer et signer tous actes et généralement faire le nécessaire " ; que la cession avait lieu les 19 et 20 décembre 1990 ; que le 22 janvier 1991, le comité de crédit a consenti un crédit d'acquisition de 35 000 000 francs, un crédit d'accompagnement de 40 000 000 francs et une caution de paiement différé de 60 000 000 francs ; qu'ainsi, la banque, qui connaissait tout l'historique de l'opération, ne pouvaient ignorer, quel que soit la présentation de l'opération immobilière au comité de crédit par M. Z...ou la justification du recours à la société Realty Holding, ni l'historique du prix du terrain ni que la société Foncière Mac Cormick avait racheté à la SA Realty Holding les actions de la société Arma Immo au prix de 35 000 000 francs alors que les comptes de la société ne présentaient d'autres lignes que le passif de 60 000 000 francs correspondant à la créance de la banque IBSA pour un actif seulement constitué du terrain de 20 hectares et des constructions ; qu'ainsi, les conditions essentielles d'acquisitions (prix et contrepartie des actions achetées) étaient parfaitement connues de l'actionnaire IBSA dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique dès fin 1990, et en tous cas dès avant la présentation des comptes en mars 1992 ; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la prescription ;

" 3°) alors que les premiers juges avaient relaxé dans leur jugement l'ensemble des co-prévenus aux motifs que " les faits commis ne peuvent être qualifiés d'abus de biens sociaux, mais seulement d'abus de confiance, que cette requalification n'ayant jamais été évoquée ni débattue contradictoirement ne peut être retenue par le tribunal " ; que seul M. Z...a interjeté appel, d'autres chefs du jugement, provoquant l'appel incident du parquet ; que l'absence de réouverture des débats en première instance et la requalification des faits intervenue sur l'appel incident du parquet, fut-ce après débat contradictoire devant la cour, a privé le demandeur, jugé seul et pour la première fois en appel sous cette qualification, des garanties offertes, en matière pénale, par le principe de double juridiction, et du droit à un procès équitable ;

" 4°) alors que M. Z...avait reçu mandat exprès et spécial, dans les statuts, d'acquérir au nom de la société Mac Cormick en formation, la totalité du capital de la société Arma Immo ; qu'un tel mandat spécial est exclusif de toute dissipation, au sens de l'article 408 ancien du code pénal ;

" 5°) alors que l'acquisition la totalité du capital de la société Arma Immo, faite conformément au mandat reçu, au prix de 35 000 000 francs, conformément au crédit d'acquisition antérieurement accordé à cette fin, avait une contrepartie réelle, à savoir les actions de la société Arma Immo, laquelle disposait, à son actif, d'un terrain parfaitement valorisable par la société Mac Cormick, constituée à cette fin, dans le cadre de l'opération immobilière projetée et intégralement financée ; qu'en décidant qu'en rachetant la totalité de ce capital, M. Z...avait dissipé les fonds de la société Mac Cormick, la cour a violé l'articles 408 ancien du code pénal " ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1992, sur plainte avec constitution de partie civile de M. O...du 28 juillet 1992, pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart dont la banque IBSA était associée et finançait le projet immobilier, cette procédure étant jointe le 23 mars 1998 à une procédure principale ouverte sur plainte d'IBSA, par un réquisitoire introductif du 19 septembre 1994 des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice d'IBSA, d'abus de confiance au préjudice de la SNC du Havre, de complicité et de recel sur réquisitoires supplétifs ultérieurs ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. Z...et requalifiés en abus de confiance, commis en décembre 1990 et janvier 1991, dans le cadre de l'opération Foncière Mac Cormick, l'arrêt retient, notamment, que ces faits sont connexes à ceux de l'opération du 39 rue Fessart, que ces opérations ont chacune consisté en la création de sociétés immobilières dans lesquelles la banque IBSA était associée et dont elle finançait les projets et que ces projets, présentés au comité de crédit par M. Z..., permettaient à ce dernier de percevoir des honoraires occultes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les dispositions non limitatives de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits, qui procèdent d'une même conception et tendent au même but, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il n'y a, ainsi, pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen concernant la dissimulation des faits ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour requalifier en abus de confiance les faits d'abus de biens sociaux commis en décembre 1990 et janvier 1991 reprochés au prévenu, en sa qualité de premier administrateur de la société Mac Cormick créée le 7 décembre 1990 et immatriculée le 5 février 1991, et déclarer celui-ci coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contesté devant la cour d'appel la requalification envisagée, a été mis en mesure de présenter sa défense sur ce point, et qui, sans insuffisance ni contradiction, caractérisent, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans porter atteinte aux principes conventionnels invoqués ;

D'où il suit que le moyen, qui revient, dans ses deux dernières branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. Z...à payer à la société Francim venant aux droits de la société Foncière Mac Cormick la somme de 304 898, 03 euros de dommages-intérêts outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 475 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la société Compagnie française immobilière FRANCIM, venant aux droits de la société Foncière Mac Cormick, sollicite la condamnation de M. Z..., à lui payer la somme de 304 898, 03 euros (2 000 000 francs) augmentés des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1990 (date du détournement), soit la somme de 596 955, 59 euros de dommages-intérêts et 30 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard de M. Z..., la cour dispose d'élément suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu à la somme de 304 898, 03 euros augmentés des intérêts de droit à compte du jugement (30 avril 2009) ; qu'il sera, en outre, condamné à verser à cette partie civile la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que seules les personnes qui ont subi un préjudice personnel et direct peuvent se constituer partie civile et en demander réparation ; que M. Z...était prévenu d'avoir en décembre 1990 et janvier 1991, alors qu'il était administrateur de la Foncière Mac Cormick commis un abus de biens sociaux à son préjudice, en faisant acheter par cette société la totalité des actions Arma Immo détenues par la société luxembourgeoise Realty Holding pour 35 000 000 francs, alors que ces actions n'avaient aucune valeur, lui permettant de percevoir, après distribution par Realty Holding d'un dividende de 34 000 000 francs, la somme de 2 000 000 francs, sur un compte CTM ouvert à la banque Worms à Genève ; qu'après requalification, il a été déclaré coupable d'abus de confiance ; que la somme de 2 000 000 francs a été versée à la suite d'une distribution de dividendes parfaitement licite entre les associés de la société Realty Holding ; que le préjudice indemnisé ne découle pas directement des faits pénalement sanctionnés, de sorte que la cour a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Z...a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Foncière Mac Cormick pour avoir fait acheter à cette dernière les actions sans aucune valeur de la société Arma Immo au prix de 35 millions de francs, dont une part, à hauteur de 2 millions de francs, lui a été rétrocédée sur un compte en Suisse ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Francim, venant aux droits de la société Foncière Mac Cormick, partie civile, les juges énoncent que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue, ils disposent d'éléments suffisants pour fixer le préjudice direct et actuel résultant des agissements frauduleux du prévenu à la somme de 304 898, 03 euros (2 millions de francs) outre intérêts de droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dans la limite des conclusions des parties et dès lors qu'il importe peu que la somme litigieuse ait été reversée au prévenu sous la forme d'une distribution de dividendes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

3- Sur le moyen portant sur l'opération de la société civile immobilière du 39 rue Fessart :

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, 408 de l'ancien code pénal, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité d'abus de confiance et de recel de cet abus de confiance (39 Rue Fessart) ;

" aux motifs qu'il est incontestable que la convention de gestion du 6 juin 1990, qui prévoyait le calendrier des honoraires de gestion et leur mode de calcul s'imposait à l'égard de M. Z..., la banque IBSA représentée par ce dernier étant signataire de ladite convention ; qu'il n'a donc pu ignorer les détournements des 3, 2 millions de francs (retenus dans la prévention pour les seules aimées 1991-1992) opérés par M. T...pour avoir, notamment, donné son accord au règlement de la facture de 3 millions de francs TTC du 15 novembre 1991 qui lui ont ainsi permis de percevoir 1, 5 million de francs HT (soit 1 779 000 francs TTC) à travers la société PMF investissements qu'il contrôlait avec son épouse et son beau-frère, sans contrepartie, pour la société civile immobilière, du 39 Rue Fessart, bénéficiant ainsi, en connaissance de cause, du produit de l'abus de confiance commis par M. T...;

" 1°) alors que la complicité suppose un acte d'aide ou d'assistance accompli sciemment ; que la convention de gestion du 6 juin 1990, fixant les honoraires de la société de M. T...payables suivant un certain calendrier, avait été signée par la banque IBSA, la SCIP Euro investissement et Pierre promotion, associés de la société civile immobilière du 39 rue Fessart ; que l'arrêt attaqué constate que les chèques de règlement des honoraires facturés par la société de M. T...étaient signés soit par M. Z..., soit par M. QQ..., ou Mme V..., autre employée de la banque ; qu'en se fondant, pour caractériser la mauvaise foi de M. Z..., sur sa connaissance de la convention du 6 juin 1990, " qui s'imposait à lui ", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les sommes octroyées à la société Pierre promotion de manière anticipée ou constituant des dépassements d'honoraires par rapport à la convention, ne l'avaient pas été avec l'accord, exclusif de tout abus de confiance à l'égard de la banque associée de la société civile professionnelle, et employeur de M. Z..., dont il exécutait les ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en l'absence de toute constatation par l'arrêt attaqué que M. Z...aurait su que M. T...n'avait pas obtenu l'accord de M. O...pour SCIP Euro investissement sur le caractère anticipé ou le montant des honoraires facturés ou de ceux rétrocédés à PMF investissement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de complicité et recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

4- Sur les moyens portant sur l'opération de la société Presse alliance :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de la cession le 21 juillet 1989 de l'ensemble immobilier du 98-100 rue Réaumur à Paris (ancien siège de France soir), par la société Presse alliance, à la SNC Saint-Fiacre au prix de 550 millions de francs hors taxes, une promesse de cession de l'immeuble avait été consentie, le 3 mai 1989, à la société IBI Real Estate, promesse dont le bénéfice a été cédé le 7 juin 1989 à la SNC Saint-Fiacre, moyennant le versement par cette dernière de 91, 725 millions de francs hors taxes, permettant la dissipation, de manière occulte, de la somme de 90 millions de francs vers des comptes bancaires à l'étranger, dont 70 millions de francs vers le compte d'une société " mandataire " à I'UBS Genève en juillet 1989, la somme ayant ensuite transité par des comptes de fondations ouverts dans des banques de Vaduz (Liechtenstein), compte de " Highland " à la Bank in Liechtenstein de décembre 1994 à septembre 1995, compte de " Gladeland " à la Neue Bank d'avril 2000 à février 2002, compte de " Nolton " à la Neue Bank depuis février 2002 ;

Attendu que ces faits, qualifiés d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse alliance, ont été reprochés, notamment, à titre principal à M. de X..., administrateur de la société Presse alliance et à titre de complices à MM. B..., administrateur de la société Presse alliance, A..., président de la société IBI Holding company, société mère de la société IBI Real Estate, et Y..., notaire ayant rédigé les différents actes nécessaires à l'opération en cause ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable ;

" aux motifs que M. B...invoque le délai non raisonnable de la procédure et demande de tirer les conséquences de cette situation et de mettre un terme aux poursuites ; que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter ; que le non-respect du délai raisonnable ne saurait entraîner l'extinction de l'action publique, qui ne peut résulter que des causes limitativement énumérées par l'article 6 du code de procédure pénale ; que de même le non-respect à la supposer établi n'est pas une cause de nullité de la procédure, les prévenus ayant pu exercer leurs droits de la défense ; qu'il convient au surplus de remarquer que la SNC, Les Fils de M. René W..., était impliqué dans les trois affaires connexes d'Andorre, de la rue Saint-Gilles et de la vente du siège de France soir, et que les investigations concernant, notamment, cette dernière affaire ont été particulièrement longues et complexes à raison, d'une part, de mises à jour de circuits financiers occultes à l'étranger et, d'autre part, du fait de dissimulations commises par MM. MM...et Georges W...et leurs complices et receleurs éventuels, qui ont conduit à la délivrance de commissions rogatoires à l'étranger qui ont permis de découvrir l'existence de comptes ouverts en Suisse, au Luxembourg et au Lichenstein, dont pour certains MM. MM...et Georges W...étaient les propriétaires économiques ; qu'ainsi, les commissions rogatoires délivrées aux autorités helvétiques et du Lichtenstein en 1997 et 1999, n'ont été retournées que courant mars 2002 ; que ces commissions rogatoires qui ont révélé l'existence de nouveaux comptes ouverts à la banque Pictet en Suisse, qui ont nécessité un complément de commission rogatoire internationale auprès des autorités judiciaires helvétiques, dont le retour a été retardé par l'exercice de recours de la part de certains prévenus dont Eric GG......, lequel n'est intervenu qu'en octobre 2005, et a induit des réquisitions supplétives du procureur de la République, en date du 27 octobre 2005, et la mise en examen supplétive pour recel d'abus de biens sociaux de deux prévenus courant novembre et décembre 2005, désignés par la commission rogatoire comme étant les propriétaires économiques des comptes, alors que MM. Georges W...et MM...en avaient revendiqué la propriété dans leurs interrogatoires, obligeant ainsi le magistrat instructeur à de nouvelles investigations à raison de leur obstruction à la manifestation de la vérité ; que le magistrat a dû recourir à des expertises financières et comptables étant saisi de faits de présentation de comptes inexactes, reprochés aux dirigeants d'IBSA ; qu'enfin, cette procédure constituée de plus de cent tomes, longue et difficile quant à la recherche, notamment, des circuits financiers à l'étranger, a conduit à la mise en examen de vingt-huit personnes et au renvoi devant le tribunal correctionnel de dix-huit d'entre elles, les autres ayant bénéficié d'un non-lieu ; que le magistrat instructeur immédiatement après les dernières mises en examen courant novembre et décembre 2005, a communiqué la procédure au procureur de la République le 30 janvier 2006, qui a rendu son réquisitoire définitif (250 pages) le 23 octobre 2007 ; que le magistrat instructeur a rendu, dès lors, son ordonnance de renvoi devant le tribunal le 30 janvier 2008 ; que les prévenus ont été cités pour une audience de fixation devant le tribunal correctionnel le 17 septembre 2008, lequel fixait l'affaire pour examen au fond, compte tenu de la charge de travail de la cour, au 24 octobre 2011 ; qu'à cette audience, MM. W..., MM...et GG......ont posé à la cour une question prioritaire de constitutionnalité liée au délai raisonnable, obligeant la cour à sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation saisie de questions identiques par une autre juridiction, laquelle a rejeté lesdites questions et dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la procédure était renvoyée, pour y être jugée aux audiences de la cour d'appel du 4 février au 6 mars 2013, qui rendra sa décision le 29 mai 2013 ; qu'il convient, dès lors, de rejeter ces moyens tirés du non-respect du délai raisonnable ;

" 1°) alors que la méconnaissance du délai raisonnable constitue une cause d'extinction de l'action publique et peut en conséquence être relevée en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel et une fois les débats au fond entamés ; qu'en retenant que M. B...était irrecevable à exciper de cette cause d'irrecevabilité pour ne pas l'avoir soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 2°) alors qu'en écartant tout caractère déraisonnable à la longueur d'une procédure qui, ayant duré près de vingt ans et ayant conduit à un examen des faits vingt-trois avant après leur prétendue commission, avait par là-même gravement souffert de l'altération des preuves et du décès d'un protagoniste dont les déclarations auraient été essentielles à la manifestation de la vérité, par des considérations inopérantes relatives aux difficultés rencontrées pour procéder à des investigations concernant d'autres faits que ceux reprochés à M. B..., qui n'étaient pas nécessaires au jugement de l'abus de biens sociaux et des actes de complicité qui lui étaient reprochés, et qui portaient sur la destination du produit de cette prétendue infraction et des faits de recel dont l'examen aurait pu être disjoints, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, présentée par M. B..., tirée de la méconnaissance du délai raisonnable, qui n'a pas été soulevée par ce prévenu avant toute défense au fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60 du code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-6 et 121-7 du code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ensemble des faits visés à la prévention n'étaient pas prescrits et, en conséquence, a déclaré le prévenu (M. Y..., le demandeur) coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux à hauteur de 70 millions de francs (10 671 431 euros) au préjudice de la société Presse alliance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de Paris à son égard et l'a condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'une information judiciaire avait été ouverte le 7 septembre 1992, sur plainte avec constitution de partie civile de M. O...du 28 juillet 1992, notamment, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart dans laquelle la banque IBSA était associée à 30 % et finançait à 100 % le projet immobilier lié à cette société civile immobilière ; que cette procédure avait été jointe le 23 mars 1998 à la procédure principale ouverte sur plainte d'IBSA, suivant réquisitoire introductif en date du 19 septembre 1994, des chefs d'abus de biens sociaux (au préjudice d'IBSA), d'abus de confiance (au préjudice de la SNC du Havre), de complicité et de recel, et poursuivie sur réquisitoires supplétifs ultérieurs ; qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale « les infractions (étaient) connexes lorsqu'elles (avaient) été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles (avaient) été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables (avaient) commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit (avaient) été, en tout ou partie, recélées » ; que les dispositions de cet article n'étaient pas limitatives et s'étendaient aux cas dans lesquels il existait entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi avait spécialement prévus ; qu'en l'espèce, l'ensemble des infractions visées par le dossier concernaient des opérations immobilières ayant fait l'objet de financements accordés par IBSA ou d'interventions du groupe IBI et ayant donné lieu, à supposer celles-ci établies, à diverses dissimulation frauduleuses ; que M. QQ...avait été, notamment, renvoyé pour les faits concernant la vente du 107 rue Saint-Lazare, les paiements de 7, 1 millions de francs à RF Holding, la cession de l'immeuble 98-100, rue Réaumur (immeuble de France soir), l'opération de la rue Saint-Gilles, l'opération d'Andorre, M. Z...pour les deux premières opérations et celles concernant le rachat des actions Arma Immo par Foncière Mac Cormick et les sommes payées à Pierre promotion, gérant de la société civile immobilière du 39 rue Fessart et également mis en cause (mais non mis en examen) dans l'opération de la rue Réaumur pour avoir réceptionné les fonds frauduleux en Suisse, MM. A...et B...pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'opération de la rue Réaumur ; que ces opérations reprochées à l'équipe dirigeante d'IBSA et/ ou du groupe IBI apparaissaient relever d'une situation analogue à celle du concert formé à l'avance entre différentes personnes (ainsi qu'il serait développé ci-dessous), visé par l'article 203 du Code de procédure pénale ; que le premier acte interruptif de prescription était la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. O...du 29 juillet 1992 ; qu'au surplus la prescription en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux courait à compter de la date à laquelle les faits avaient pu être constatés dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique ; que les opérations faisant l'objet de la présente procédure apparaissaient avoir été dissimulés, ainsi que cela serait développé ci-dessous lors de l'examen sur le fond de chacune des opérations ; que, sur la cession de l'immeuble du 98-100 rue Réaumur par la société Presse alliance, les faits entraient dans le même schéma que les autres opérations, à savoir les opérations immobilières à laquelle le groupe IBI avait prêté son concours, soit en participant à leur financement directement ou par l'intermédiaire de leur filiale immobilière SIHF, comme dans l'opération de la rue Saint-Gilles (où étaient mis en cause les mêmes prévenus), soit en mettant à disposition ses filiales ; que dans cette opération étaient mis en cause trois dirigeants du groupe IBI, à savoir MM. QQ..., B...et A...; que, bien que non mis en examen, M. Z...avait prêté son concours à cette opération qui lui avait été présentée au départ par M. MM..., en étant signataire de « la quittance du prix de cession du bénéfice de la promesse de vente par IBI Real Estate au profit de la SNC Saint-Fiace et en contrôlant l'arrivée des fonds litigieux chez IBI Finance company à Genève ; que ce dernier avait été mis en cause dans plusieurs opérations visées dans cette procédure, notamment, l'opération du Passage du Havre ainsi que l'opération dite de la société civile immobilière du 39 rue Fessart, laquelle avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 7 septembre 1992 ; qu'il était incontestable que la réalité de l'opération de la rue Réaumur avait été dissimulée par l'interposition artificielle de la société IBI Real Estate permettant de distraire les 70 millions de francs vers un compte à l'étranger, la somme ayant par la suite suivi un circuit particulièrement complexe, étant relevé que la somme de 90 millions de francs provenant de la cession de la promesse de vente n'avait jamais été enregistrée dans les comptes de Presse alliance, pas plus que dans les comptes de la société IBI Real Estate ; que la publication des actes notariés ne pouvait en l'espèce faire courir la prescription, leur seule lecture ne permettant pas au lecteur de déceler la fraude ; que, dès lors que les faits n'étaient pas prescrits, M. de X...serait déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse alliance à hauteur de 70 millions de francs (10 671 431 euros) et MM. A..., B...et Y...coupables du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis par M. de X...;

" alors que le point de départ de la prescription triennale du délit de complicité d'abus de biens sociaux résultant de la vente d'un immeuble appartenant à la société, qui est une infraction instantanée consommée au jour de l'acte, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la publication de l'acte de vente du 21 juillet 1989, à la conservation des hypothèques, le 24 juillet 1989, ne pouvait servir à fixer le point de départ de la prescription car elle n'aurait pas permis de déceler la fraude qui aurait été commise, c'est-à-dire l'interposition de personne qui aurait été réalisée afin de distraire une partie du prix de vente payé par l'acquéreur final, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet acte retraçait l'ensemble des opérations antérieures, à savoir la conclusion de la promesse de vente puis sa cession à l'acquéreur final de l'immeuble, le 7 juin 1989, moyennant le versement d'un prix de 91, 725 millions de francs, constitutives de cette interposition de personne " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du septième protocole additionnel à cette convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus ;

" aux motifs qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1992, sur plainte avec constitution de partie civile de M. O...du 28 juillet 1992, notamment, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart dans laquelle la banque IBSA était associée à 30 % et finançait à 100 % le projet immobilier lié à cette société civile immobilière ; que cette procédure a été jointe le 23 mars 1998, à la procédure principale ouverte sur plainte d'IBSA, suivant réquisitoire introductif, en date du 19 septembre 1994, des chefs d'abus de biens sociaux (au préjudice d'IBSA), d'abus de confiance (au préjudice de la SNC du Havre), de complicité et de recel, et poursuivie sur réquisitoires supplétifs ultérieurs ; qu'en considérant qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; que les dispositions de cet article ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en l'espèce, l'ensemble des infractions visées par le dossier concernent des opérations immobilières ayant fait l'objet de financements accordés par IBSA ou d'interventions du groupe IB et ayant donné lieu, à supposer celles-ci établies, à diverses dissimulations frauduleuses ; que M. G...QQ...a été, notamment, renvoyé pour des faits concernant la vente du 107 rue Saint-Lazare, les paiements de 7, 1 millions de francs à la RF Holding, la cession de l'immeuble 98-100 rue de Réaumur (immeuble France soir), l'opération rue Saint-Gilles, l'opération d'Andorre ; que M. Z...pour les deux premières opérations et celles concernant le rachat des actions Arma Immo par Foncière Mac Cormick et les sommes payées à Pierre promotion, gérant de la société civile immobilière du 39 rue Fessart et également mis en cause (mais non mis en examen) dans l'opération de la rue de Réaumur pour avoir réceptionné les fonds frauduleux en Suisse, MM. A...et Raymond B...pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'opération de la rue de Réaumur ; que ces infractions reprochées à l'équipe dirigeante d'IBSA et/ ou du groupe IBI apparaissent relever d'une situation analogue à celle du concert formé à l'avance entre différentes personnes (ainsi qu'il sera développé ci-dessous, visé par l'article 203 du code de procédure pénale) ; que le premier acte interruptif de prescription est la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. O...le 29 juillet 1992 ; qu'au surplus, la prescription en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux court à compter de la date à laquelle les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique ; que les opérations faisant l'objet de la présente procédure apparaissent avoir été dissimulées, ainsi que cela sera développé ci-dessous ; que (les faits relatifs à la vente du 107 rue Saint-Lazare) n'étaient pas prescrits ; que la vente (de cet immeuble) à la SNC du Havre étant intervenue le 1er juillet 1991, elle n'a pu apparaître que dans les comptes sociaux de la SNC du Havre de l'exercice 1991, qui ont dû être présentés aux associés de la SNC au premier semestre 1992 ; que de ce seul motif, le délai de trois ans n'était pas acquis à la date de l'ouverture de l'information, soit le 19 septembre 1994 ; qu'il convient de relever que si, certes les faits étaient connus des dirigeants de la SNC, à savoir M. H..., gérant, M. QQ..., co-gérant et M. Z..., administrateur de la société IBSA, M. QQ..., président directeur général, il convient de relever que ces derniers étaient peu enclins à dénoncer lesdits faits aux autorités judiciaires avant qu'ils ne soient écartés de leurs fonctions en 1994 ; que (s'agissant des faits relatifs au versement d'honoraires de 7 100 000 francs à la société RF Holding), ces faits qui ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif en date du 10 mars 1995 sont connexes à l'opération de la vente du 107 rue du Havre ayant été commis au préjudice de la SNC du Havre ; qu'il est constant que les honoraires payés à RF Holding en décembre 1991 et février 1992, ont été " habillés " par une convention d'assistance fictive du 14 février 1992, destinée à faire accroire leur caractère causé ; qu'il est certain que M. QQ..., président d'IBSA et co-gérant de la SNC du Havre, qui a donné son aval aux paiements de ces honoraires, n'avait pas vocation à dénoncer aux autorités judiciaires lesdits faits (commis) au préjudice de ces deux sociétés, pas plus que M. H...qui était également gérant de la SNC du Havre jusqu'au mois de janvier 1993, au préjudice de laquelle les faits ont été commis ; qu'en conséquence les faits ne sont pas atteints par la prescription ; que (s'agissant des faits de l'opération de la société civile immobilière du 39 rue Fessart) il existe un lien de connexité évidente entre ladite opération de la rue du Havre (RF Holding) lesquelles ont permis à M. Z...de bénéficier de sommes importantes au titre de son " intéressement " par le biais de sociétés qu'il contrôlait à savoir RF Holding (opération du Havre) et PMF investissement dans la présente opération et au préjudice de sociétés immobilières (SNC du Havre et SCI du 39 rue Fessart) dans lesquelles il représentait la banque IBSA en qualité d'administrateur ; que (s'agissant de l'acquisition d'un terrain à Ris-Orangis par la Foncière Mac Cormick), les faits présentent un lien de connexité évidente avec l'opération de la rue Fessart, lesdites opérations ayant consisté en la création de sociétés civiles immobilières, la société civile immobilière du 39 rue Fessart et la Foncière Mac Cormick, dans lesquelles IBSA participait au capital et finançait la totalité de l'opération, lesquelles opérations qui avaient été présentées au comité de crédit par M. Z...permettaient à ce dernier de dégager des honoraires occultes ; que sera noté au surplus que le prévenu avait dissimulé au comité de crédit d'IBSA la réalité de l'opération visant pour MM. P...et R... à capter la plus-value pouvant résulter pour la Foncière Mac Cormick de la vente du terrain, a été dissimulée à travers un montage complexe faisant intervenir une acquisition par cette société d'actions de la société luxembourgeoise Arma Immo, une distribution de dividendes fallacieuse et le versement de fonds ainsi obtenus sur des comptes étrangers, notamment, sur un compte PMF en Suisse dont M. Z...était le propriétaire économique ; que, dès lors, les faits ne sont pas prescrits ; que (s'agissant de l'opération de la rue Saint-Gilles, les faits) ne sont pas prescrits, un lien de connexité évident existant entre cette opération et les autres opérations immobilières, cette dernière venant s'insérer dans le même circuit à savoir le financement par la société IBSA de projets immobiliers, soit directement en prenant des parts dans les sociétés immobilières portant des projets, soit indirectement par l'intermédiaire de sa filiale immobilière SIHF, lesdites opérations ayant toutes été présentées à la banque par le biais de M. Z..., directeur central du département immobilier de la banque IBSA, quand bien même il n'ait pas été mis en examen pour cette opération ; que (s'agissant de la cession de l'immeuble du 98-100 rue Réaumur par la société Presse alliance) les opérations (¿) entrent dans le même schéma que les autres opérations ci-dessous développées, à savoir les opérations immobilières à laquelle le groupe IBI a prêté son concours soit en participant à leur financement directement ou par l'intermédiaire de leur filiale immobilière SIHF, comme dans l'opération de la rue Saint-Gilles (ou étaient mis en cause les mêmes prévenus) soit en mettant à disposition ses filiales ; que dans cette opération sont mis en cause les trois dirigeants du groupe IBI, MM. QQ..., B...et A..., que bien que non mis en examen M. Z...a prêté son concours à cette opération qui lui avait été présentée au départ par M. MM...en étant signataire de la quittance du prix de cession du bénéfice de la promesse de vente par IBI Real Estate au profit de la SNC Saint-Fiacre et en contrôlant l'arrivée des fonds litigieux chez IBI Finance company à Genève ; que ce dernier a été mis en cause dans plusieurs opérations visées dans cette procédure, notamment, l'opération Passage du Havre ainsi que dans l'opération dite de la société civile immobilière du 39 rue Fessart laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 7 septembre 1992 ; qu'il est incontestable que la réalité de l'opération de la rue Réaumur a été dissimulée par l'interposition artificielle de la société IBI Real Estate permettant de distraire les 70 000 000 francs vers un compte à l'étranger, la somme ayant par la suite suivi un circuit particulièrement complexe, étant relevé que la somme de 90 000 000 francs provenant de la cession de la promesse de vente n'a jamais été enregistrée dans les comptes de Presse alliance, pas plus que dans les comptes de la société IBI Real Estate ; que la publication des actes notariés ne peut en l'espèce faire courir la prescription, leur seule lecture ne permettant pas au lecteur de déceler la fraude ;

" et aux motifs que M. Raymond B..., administrateur et directeur général d'IBF au moment des faits (devenue IBSA en 1990), quand bien même il ne soit intervenu qu'à partir du 2 mai 1989, ne pouvait ignorer le but de l'opération à savoir l'évasion d'une somme d'argent au bénéfice du groupe ZZ..., laquelle devait passer par la cession d'une promesse de vente, ce qu'il a d'ailleurs admis devant le magistrat instructeur ayant déclaré : « il était évident que MM. X...et TT...agissaient pour le compte respectif de ZZ...et QQ.../ A...et savaient ce qu'ils faisaient, que ceux-là n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'une véritable promesse de vente mais d'un habillage, j'en avait d'ailleurs conscience » ; que ce dernier avait d'autant plus connaissance de cet habillage qu'il reconnu avoir signé les trois ordres de virement remis selon lui par Maître TT..., avocat de la banque IBSA ; qu'il sera rappelé que le prévenu avait procuration tant sur le compte d'IBI Finance company, qui a été crédité des 90 000 000 francs que sur le compte « Jacquot » qui a été crédité de la somme de 1 200 000 francs correspondant à la rémunération du groupe IBI pour avoir mis à sa disposition sa filiale hollandaise ; que, dès lors, les faits de complicité d'abus de biens sociaux sont caractérisés à l'égard de M. B..., ce dernier ayant signé la promesse de vente et sa cession, ainsi que les ordres de virement en connaissance de cause ; qu'il est établi que dès le 3 mai 1989, date de la signature de la promesse de vente, M. de X...savait que cette promesse devait être cédée par IBI Real Estate à la COPRA, au prix de 90 000 000 francs, que cette promesse, dès lors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, de 640 000 000 francs entre les dirigeants de COPRA et M. de X..., était seulement destinée à permettre, à travers l'interposition de la société IBI Real Estate, le détournement de la somme de 70 000 000 de francs qui aurait dû revenir à Presse alliance ; que l'intérêt de groupe ne peut être invoqué en l'espèce, dès lors que l'opération a été parfaitement occulte et s'est traduite à partir de 1995 par des retraits de fonds en espèces ; que l'intérêt personnel de M. de X...réside dans un intérêt de carrière, la vente du siège de France soir étant une des premières opérations dont il était chargé, et sa réussite, dans des conditions définies par M. ZZ..., étant de nature à lui attirer l'estime de celui-ci ;

" alors que le droit au procès équitable et le droit pour toute personne condamnée de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction requièrent que les juges d'appel examinent réellement les questions essentielles qui leur sont soumises et ne se contentent pas d'entériner les motifs du jugement déféré ; qu'il résulte des conclusions de M. B...que ce dernier faisait valoir que la prescription n'était pas acquise faute de connexité avec les faits ayant donné lieu à des poursuites dans les trois ans des faits qui lui étaient reprochés et faute de dissimulation des actes prétendument constitutifs d'un abus de biens sociaux ; qu'il contestait également que le prix du transfert du bénéfice de la promesse de vente puisse être regardé comme un actif de la société Presse alliance et qu'il ait pu avoir conscience que l'opération à laquelle il participait, qui correspondait à l'époque à une pratique légale et usuelle, pouvait revêtir un caractère illicite ; qu'en se bornant à reprendre à l'identique, sous réserve d'un changement de structure et de modifications à la marge, les développements constituant les motifs des premiers juges sans répondre aux moyens qui lui étaient présentés autrement que par la réitération des considérations retenues par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes et principe précités " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8 et 203 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus ;

" aux motifs qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1992, sur plainte avec constitution de partie civile de M. O...du 28 juillet 1992, notamment, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart dans laquelle la banque IBSA était associée à 30 % et finançait à 100 % le projet immobilier lié à cette société civile immobilière ; que cette procédure a été jointe le 23 mars 1998, à la procédure principale ouverte sur plainte d'IBSA, suivant réquisitoire introductif en date du 19 septembre 1994, des chefs d'abus de biens sociaux (au préjudice d'IBSA), d'abus de confiance (au préjudice de la SNC du Havre), de complicité et de recel, et poursuivie sur réquisitoires supplétifs ultérieurs ; qu'en considérant qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale " les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées " ; que les dispositions de cet article ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en l'espèce, l'ensemble des infractions visées par le dossier concernent des opérations immobilières ayant fait l'objet de financements accordés par IBSA ou d'interventions du groupe IB et ayant donné lieu, à supposer celles-ci établies, à diverses dissimulations frauduleuses ; que M. G...QQ...a été, notamment, renvoyé pour des faits concernant la vente du 107 rue Saint-Lazare, les paiements de 7, 1 millions de francs à la RF Holding, la cession de l'immeuble 98-100 rue de Réaumur (immeuble France soir), l'opération rue Saint-Gilles, l'opération d'Andorre, M. Z...pour les deux premières opérations et celles concernant le rachat des actions Arma Immo par Foncière Mac Cormick et les sommes payées à Pierre promotion, gérant de la société civile immobilière du 39 rue Fessart et également mis en cause (mais non mis en examen) dans l'opération de la rue de Réaumur pour avoir réceptionné les fonds frauduleux en Suisse, MM. A...et B...pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'opération de la rue de Réaumur ; que ces infractions reprochées à l'équipe dirigeante d'IBSA et/ ou du groupe IBI apparaissent relever d'une situation analogue à celle du concert formé à l'avance entre différentes personnes (ainsi qu'il sera développé ci-dessous, visé par l'article 203 du code de procédure pénale) ; que le premier acte interruptif de prescription est la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. O...le 29 juillet 1992 ; qu'au surplus, la prescription en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux court à compter de la date à laquelle les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique ; que les opérations faisant l'objet de la présente procédure apparaissent avoir été dissimulées, ainsi que cela sera développé ci-dessous ; que (les faits relatifs à la vente du 107 rue Saint-Lazare) n'étaient pas prescrits ; que la vente (de cet immeuble) à la SNC du Havre étant intervenue le 1er juillet 1991, elle n'a pu apparaître que dans les comptes sociaux de la SNC du Havre de l'exercice 1991, qui ont dû être présentés aux associés de la SNC au premier semestre 1992 ; que de ce seul motif, le délai de trois ans n'était pas acquis à la date de l'ouverture de l'information, soit le 19 septembre 1994 ; qu'il convient de relever que si, certes les faits étaient connus des dirigeants de la SNC, à savoir M. H..., gérant, M. QQ..., co-gérant et M. Z..., administrateur de la société IBSA, M. QQ..., président directeur général, il convient de relever que ces derniers étaient peu enclins à dénoncer lesdits faits aux autorités judiciaires avant qu'ils ne soient écartés de leurs fonctions en 1994 ; que (s'agissant des faits relatifs au versement d'honoraires de 7 100 000 francs à la société RF Holding), ces faits qui ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, en date du 10 mars 1995, sont connexes à l'opération de la vente du 107 rue du Havre, ayant été commis au préjudice de la SNC du Havre ; qu'il est constant que les honoraires payés à RF Holding en décembre 1991 et février 1992, ont été habillés par une convention d'assistance fictive du 14 février 1992, destinée à faire accroire leur caractère causé ; qu'il est certain que M. QQ..., président d'IBSA et co-gérant de la SNC du Havre, qui a donné son aval aux paiements de ces honoraires, n'avait pas vocation à dénoncer aux autorités judiciaires lesdits faits (commis) au préjudice de ces deux sociétés, pas plus que M. H...qui était également gérant de la SNC du Havre jusqu'au mois de janvier 1993, au préjudice de laquelle les faits ont été commis ; qu'en conséquence les faits ne sont pas atteints par la prescription ; que (s'agissant des faits de l'opération de la société civile immobilière du 39 rue Fessart), il existe un lien de connexité évidente entre ladite opération de la rue du Havre (RF Holding) lesquelles ont permis à M. Z...de bénéficier de sommes importantes au titre de son " intéressement " par le biais de sociétés qu'il contrôlait à savoir RF Holding (opération du Havre) et PMF investissement dans la présente opération et au préjudice de sociétés immobilières (SNC du Havre et société civile immobilière du 39 rue Fessart) dans lesquelles il représentait la banque IBSA en qualité d'administrateur ; que (s'agissant de l'acquisition d'un terrain à Ris-Orangis par la Foncière Mac Cormick), que les faits présentent un lien de connexité évidente avec l'opération de la rue Fessart, lesdites opérations ayant consisté en la création de sociétés civiles immobilières, la société civile immobilière du 39 rue Fessart et la Foncière Mac Cormick, dans lesquelles IBSA participait au capital et finançait la totalité de l'opération, lesquelles opérations qui avaient été présentées au comité de crédit par M. Z...permettaient à ce dernier de dégager des honoraires occultes ; que sera noté au surplus que le prévenu avait dissimulé au comité de crédit d'IBSA la réalité de l'opération visant pour MM. P...et R... à capter la plus-value pouvant résulter pour la Foncière Mac Cormick de la vente du terrain, a été dissimulée à travers un montage complexe faisant intervenir une acquisition par cette société d'actions de la société luxembourgeoise Arma Immo, une distribution de dividendes fallacieuse et le versement de fonds ainsi obtenus sur des comptes étrangers, notamment, sur un compte PMF en Suisse dont M. Z...était le propriétaire économique ; que, dès lors, les faits ne sont pas prescrits ; que (s'agissant de l'opération de la rue Saint-Gilles, les faits) ne sont pas prescrits, un lien de connexité évident existant entre cette opération et les autres opérations immobilières, cette dernière venant s'insérer dans le même circuit à savoir le financement par la société IBSA de projets immobiliers, soit directement en prenant des parts dans les sociétés immobilières portant des projets, soit indirectement par l'intermédiaire de sa filiale immobilière SIHF, lesdites opérations ayant toutes été présentées à la banque par le biais de M. Z..., directeur central du département immobilier de la banque IBSA, quand bien même il n'ait pas été mis en examen pour cette opération ; que (s'agissant de la cession de l'immeuble du 98-100 rue Réaumur par la société Presse alliance) les opérations entrent dans le même schéma que les autres opérations ci-dessous développées, à savoir les opérations immobilières à laquelle le groupe IBI a prêté son concours soit en participant à leur financement directement ou par l'intermédiaire de leur filiale immobilière SIHF, comme dans l'opération de la rue Saint-Gilles (ou étaient mis en cause les mêmes prévenus) soit en mettant à disposition ses filiales ; que dans cette opération sont mis en cause les trois dirigeants du groupe IBI, MM. QQ..., B...et A..., que bien que non mis en examen M. Z...a prêté son concours à cette opération qui lui avait été présentée au départ par M. MM...en étant signataire de la quittance du prix de cession du bénéfice de la promesse de vente par IBI Real Estate au profit de la SNC Saint-Fiacre et en contrôlant l'arrivée des fonds litigieux chez IBI Finance company à Genêve ; que ce dernier a été mis en cause dans plusieurs opérations visées dans cette procédure, notamment, l'opération Passage du Havre ainsi que dans l'opération dite de la société civile immobilière du 39 rue Fessart laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 7 septembre 1992 ; qu'il est incontestable que la réalité de l'opération de la rue Réaumur a été dissimulée par l'interposition artificielle de la société IBI Real Estate permettant de distraire les 70 000 000 francs vers un compte à l'étranger, la somme ayant par la suite suivi un circuit particulièrement complexe, étant relevé que la somme de 90 000 000 francs provenant de la cession de la promesse de vente n'a jamais été enregistrée dans les comptes de Presse alliance, pas plus que dans les comptes de la société IBI Real Estate ; que la publication des actes notariés ne peut en l'espèce faire courir la prescription, leur seule lecture ne permettant pas au lecteur de déceler la fraude ;

" 1°) alors que l'extension de l'interruption de la prescription d'une infraction à des faits connexes implique qu'il existe entre ces faits un rapport étroit et analogue à ceux qui relient des infractions commises en même temps ou par plusieurs personnes réunies ou, commises par différentes personnes et en différents lieux, par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, lorsque l'une est le moyen de commettre l'autre, de la faciliter ou d'en assurer l'impunité ou lorsque l'une constitue le recel du produit de l'autre ; que ne caractérise pas un rapport analogue aux rapports précités la seule circonstance que des infractions d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ait pu être commises au préjudice de sociétés par différents responsables d'une même banque dans des opérations immobilières distinctes pour lesquelles cette banque apportait son concours financier en l'absence d'identité entre les moyens employés et lorsque ne sont caractérisés ni concertation ni profit commun partagé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les infractions commises lors de l'opération de la société civile immobilière 39 rue du Fessart, pour lequel le premier acte interruptif de prescription avait été réalisé, résultait du comportement d'une personne étrangère à la banque IBSA, M. T..., consistant à percevoir des rémunérations indues par cette société civile immobilière avec l'aide apportée par M. Z..., agent de la banque IBSA, consistant à assurer le règlement de cette rémunération avec les fonds de la banque, l'intéressé bénéficiant lui-même d'une parties des sommes détournées par l'intermédiaire d'une société dont il était l'associé ; que s'il résulte des faits visés par les autres préventions, parmi lesquelles ceux relatifs à la cession de l'immeuble situé au 98-100 rue Réaumur, que les opérations immobilières étaient également réalisées avec le concours financier de la banque IBSA, que des agents de cette banque y étaient également impliqués, parmi lesquels M. Z..., les motifs de l'arrêt ne font apparaître ni identité des moyens employés, ni concertation préalable entre les différents protagonistes, ni profit commun partagé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 203 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que la publication des actes authentiques par lesquels une société consent d'abord une promesse de vente comprenant une faculté de substitution, puis un tiers se substitue au bénéficiaire de cette promesse moyennant le versement d'une somme d'argent et, enfin, la vente est réalisée au prix déterminé dans la promesse de vente, apporte à l'ensemble des personnes en mesure de dénoncer des faits portant atteinte aux intérêts de la société cédante une information complète, exempte de dissimulation, sur l'existence de l'opération et le prix de la vente ainsi que sur le caractère onéreux de la substitution et, le cas échéant, sur la participation des sommes versées lors de cette substitution au prix de la vente de nature à conférer à l'opération le caractère d'un abus de biens sociaux ; qu'en retenant que la publication des actes notariés n'avait pas fait courir le délai de prescription dans la mesure où leur seule lecture ne permettait pas de déceler la fraude, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, l'arrêt retient, notamment, que l'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse alliance entre dans le même schéma que les autres opérations, concernant des opérations immobilières à laquelle le groupe IBI a prêté son concours, comme dans l'opération de la société civile immobilière du 39 rue Fessart, ou a participé à leur financement directement ou par l'intermédiaire de sa filiale SIHF ou a mis à disposition une de ses filiales, comme dans la présente opération mettant en cause trois dirigeants du groupe, que le premier acte interruptif est la plainte avec constitution de partie civile de M. O..., du 28 juillet 1992, dénonçant des abus de confiance et abus de biens sociaux au préjudice de la société civile immobilière du 39 rue Fessart, et que l'opération a été dissimulée par l'interposition artificielle de la société IBI Real Estate, les fonds, provenant de la cession de la promesse de vente, n'étant jamais apparus sur les comptes de la société Presse alliance et la publication des actes notariés, dont la lecture ne permet pas de déceler la fraude, ne pouvant faire courir la prescription ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connexité et la dissimulation et d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 28 juillet 1992, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. de X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 446, 448, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. BB..., cité ès qualité de témoin, en raison de sa qualité de clerc de notaire chargé de la préparation des actes litigieux, qui a déposé sur les faits dont M. de X...a été déclaré coupable et sur les déclarations duquel l'arrêt attaqué s'est fondé, n'a pas prêté serment ;

" alors qu'avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que seuls les parents, enfants, alliés, conjoints du prévenu sont dispensés de cette prestation de serment ; que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ensemble les droits de la défense " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 446, 448, 591, 593, 609 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. Y..., le demandeur) coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux à hauteur de 70 millions de francs (10 671 431 euros) au préjudice de la société Presse alliance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires à son égard et l'a condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que M. Y..., bien qu'il s'en défendit, avait assisté en son étude à la réunion préparatoire du 2 mai 1989, où fut abandonné le recours à la société Gladeland pour être remplacée par IBI Real Estate, ainsi que cela résultait, notamment, des déclarations de MM. B...et W..., puis à la réunion du 3 mai 1989, jour de la signature de la promesse de vente dressée à son nom en son étude ; qu'il était constant qu'il savait dès le 3 mai 1989 au plus tard, au vu des documents et témoignages évoqués, notamment, de son clerc, M. BB..., que la Copra (SNC Saint Fiacre) était le véritable acquéreur de l'immeuble du 98-100, rue Réaumur, que la société IBI Real Estate n'avait jamais eu l'intention de s'en porter acquéreur et que son interposition n'avait pour but que de justifier le paiement d'un complément de prix, dont le règlement donnerait lieu à un acte notarié, reçu par lui, mentionnant « IBI Real Estate » reconnaît avoir reçu à l'instant et hors la comptabilité du notaire, de la SNC Saint-Fiacre, la somme de 91, 725 millions de francs, acte qui lui permettait ainsi de se dédouaner quant à la destination finale de ladite somme ; qu'il était dès lors incontestable que le prévenu qui avait dressé les actes notariés, promesse de vente du 3 mai 1989, qui était sans objet, cession de promesse de vente du 7 juin et acte de vente du 21 juillet 1989, savait qu'il participait à une entreprise frauduleuse, afin de faire évader des fonds, peu important qu'il n'en eût pas connu les entiers détails ; qu'en conséquence était caractérisé à son encontre le délit de complicité d'abus de biens sociaux ;

" alors que, avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que seuls les parents, enfants, alliés, conjoints du prévenu sont dispensés de cette prestation de serment ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur les déclarations de M. BB..., dont il ne résulte d'aucune de ses constatations qu'il aurait prêté serment, pour entrer en voie de condamnation contre le demandeur " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'inobservation des dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale relatives au serment des témoins, dès lors que les juges se sont fondés, pour asseoir leur conviction, sur les déclarations du témoin, M. BB..., faites au cours de son audition par les services de police le 15 avril 2002, et non sur la déposition de celui-ci cité devant la cour d'appel, par laquelle il revenait sur ses premières déclarations, et qui a été écartée par les juges comme non probante ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. de X..., pris de la violation des articles 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. de X...coupable du délit d'abus de biens sociaux à hauteur de 70 000 000 francs (10 671 431 euros) au préjudice de la société Presse alliance ;

" aux motifs que M. de X..., quoiqu'il le conteste, a bien rencontré M. CC...avant le 3 mai 1989 ; que les documents dont il a été fait état au début de cet exposé des faits démontrent qu'au plus tard le 3 mai 1989, le dispositif de ventilation du prix de vente global entre un prix officiel de 550 millions de francs et un prix de rachat de la promesse de 90 millions de francs était déjà en place ; qu'il apparaît donc que MM. de X...et CC...se sont, selon toute vraisemblance en avril 1989 et, en toute hypothèse au plus tard le 3 mai 1989, entendus sur un rachat par la COPRA de la promesse de vente cédée à IBI Real Estate et sur le paiement d'un prix global de 640 millions de francs, permettant le dégagement de 90 millions de francs vers le compte bancaire d'une filiale d'IBI à l'étranger ; qu'en effet, l'information établissait que les 91 725 000 francs correspondant à la cession par IB Real Estate, de la promesse de vente à la société Saint-Fiacre n'aboutiront jamais sur un compte IBI Real Estate, contrairement aux affirmations des prévenus ; que l'instruction établissait que les 90 000 000 francs encaissés sur le compte IBI Finance company n° 340-145-62-37, avaient été portés sur un compte 145105 au nom " d'International Bankers SA (France), ouvert chez IBI Finance Company SA qui fonctionnait sous les signatures de MM. B...et QQ..., que ce compte n'existait pas dans la comptabilité de la société IBF ; qu'à ce titre M. B...précisait qu'il s'agissait d'un compte de passage ouvert pour cette opération et qu'il ne fallait pas que celle-ci ne laisse de trace dans les livres de la banque parisienne ; que l'examen de ce compte permettait effectivement de constater que son solde comptable au 30 juin 1989, était à " zéro " et qu'au 30 septembre 1989, il était revenu à " vingt " ; que les seules opérations y apparaissant étant celles liées au transfert des 90 000 000 de francs et aux virements qui en ont découlé ; (...) que M. B...a toujours affirmé avoir procédé à la répartition des 90 000 000 francs à partir dudit compte, sur instructions de Maître TT..., ce que ce dernier a toujours nié ; que c'est ainsi qu'à partir du compte courant IBI Finance company n° 340145-62-37 étaient virées les sommes suivantes :
-70 000 000 francs, en date de valeur du 27 juillet 1989, au crédit du compte n° 450. 296 de la société « Mandataire SA " à l'UBS Genève ; (...) que le délit d'abus de biens sociaux, reproché à M. de X...ne peut porter que sur la somme de 70 000 000 francs ; (...) que contrairement aux écritures de M. de X...qui prétend que les 70 000 000 francs ont été virés sur le compte " Mandataire " sur ordre de M. Georges W..., aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Georges W...ou M. MM...avaient procuration pour mouvementer le compte IBI Finance Company ouvert au Crédit Suisse Genève sous le n° 340145-62-37, étant rappelé que ce compte fonctionnait sous les signatures de MM. QQ...et B...; (...) que les pièces transmises en exécution des commissions rogatoires adressées par le magistrat instructeur tant aux autorités helvétiques qu'au Lichtenstein permettaient d'établir s'agissant des 70 000 000 francs ayant crédité le compte " Mandataire SA " à l'UBS :
- que courant décembre 1994, la somme de 22 450 000 francs suisses, contrepartie de 91, 65 millions de francs français, somme figurant sur le compte en principal et intérêts, avait été transférée sur ordre de Mandataire SA vers un compte n° 101564 au nom de " Highland Foundation " " référence Gladeland " à la LGT Bank in Liechtenstein de Vaduz ouvert en décembre 1994 et clôturé en octobre 1995 ; que cette fondation était représentée au Lichtenstein par Trevisa Treuhavd Anstalt (TTA) dont un des représentants était M. DD...qui indiquera lors de son audition qu'il avait créé la fondation " Highland " en octobre 1994, pour la tenir en réserve pour des clients futurs, qu'il avait eu un premier contact avec l'acquéreur de la fondation M. EE...de nationalité belge en décembre 1994, ayant droit économique ; que l'une des mentions figurant sur le document de crédit était la suivante « motif du paiement : Gladeland donneur d'ordre » ; que M. FF..., représentant de la banque LGT de Vaduz, a déclaré quant à lui que ledit compte était libellé au nom de " Highland Foundation " qu'il ignorait quel en était l'ayant droit économique mais qu'il ressortait d'une note interne qu'il devait s'agir de trois ayants droit, deux ressortissants suisses et un ressortissant français ;
- que, sur ces 22 450 000 francs suisses reçus en décembre 1994, sur le compte n° 01 0564 " Highland Foundation " :
1- la somme de 2 475 000 francs suisses était transférée le 5 janvier 1995, sur le compte n° 16611 à la VP Bank (VPB) de Vaduz, ouvert le 3 janvier 1995 sous forme de compte joint, par MM. Georges W...et MM...; que M. Georges W...avait donné notamment instructions de virer :
- le 5 janvier 1995 : 200 000 francs suisses au compte n° 64682 à la Banque Pictet à dont le propriétaire économique était M. GG...de ...et 200 000 francs suisse vers le compte " Capridel " appartenant à M. Y...;
- le 13 juin 1995 : 1 000 000 francs français vers le compte n° 947. 416 au crédit Andorra à Andorre-la-Vieille,
- le 21 février 2000, 773 030 francs suisses vers le compte n° 317354 à la VPB au nom de " Lucena Stiftung. " ; les pièces d'ouverture de ce compte ayant permis de constater qu'il s'agissait d'une fondation (Stiftung) créée en février 1999 et gérée par la " Audina Treuhand " et M. HH...; que l'intégralité des avoirs du compte avait été transférée en avril 2000, vers la Gibraltar Private Bank ; que lors de son audition dans le cadre de la commission rogatoire adressée au Liechtenstein, M. Jakob II...déclarait que la fondation Lucena avait été achetée par M. Georges W...en janvier/ février 2000 et qu'il en était l'ayant droit économique avec son épouse ;
2- des retraits d'espèces étaient opérés du 3 janvier au 28 septembre 1995, pour le solde (20 179 322 francs suisses) dont un retrait de 17 000 000 francs suisses le 10 avril 1995 ; que M. DD..., représentant de la " Highland Foundation ", a déclaré qu'il avait procédé aux retraits de fonds en espèces et les avait remis aussitôt à M. EE..., contre un reçu, lequel l'accompagnait à la banque ; que la " Highland Foundation " avait été radiée le 2 octobre 1995 ; que la trace des 20 000 000 francs suisses, ainsi sortis en espèces, se perdait après octobre 1995 et jusqu'en avril 2001, date à laquelle des fonds réapparaissaient sur un compte ouvert le 30 avril 2001, sous le n° 119950 au nom d'une fondation Gladeland, constituée en novembre 1994 à la Neue Brvk de Vaduz par la " Audina Treuhand AG ", dont M. HH...était membre du conseil et qui déclarait que la fondation " Gladeland " avait été vendue en février/ mars 2001, le cocontractant et commanditaire étant M. MM..., et les ayants droits économiques étant les sociétés Socpresse Paris et Rossel et compagnie ; que ce compte avait reçu les dépôts d'espèces suivants, 8 000 000 francs suisses, le 30 avril 2001, 2 000 000 francs suisses le 3 mai, 3 000 000 et 5 000 000 francs suisses le 4 mai, et 2 000 000 francs suisses le 7 mai 2001, soit un total de 20 000 000 francs suisses, convertis en 13 070 000 euros en juin 2001 ; que les fonds ont quitté le compte " Mandataire " à Genève, le 9 décembre 1994, sur instructions de M. de X..., alors que l'enquête sur IBSA démarrait, la plainte de M. JJ...ayant généré l'ouverture d'une information le 4 septembre 1989, visant les turpitudes d'IBSA ; qu'il apparaît dès lors très vraisemblable que M. de X...a monté un stratagème à l'égard de M. HH..., afin de laisser croire que les fonds qu'il avait gérés à partir du compte " Mandataire " avaient pour origine les accords de Beaumont et non pas ceux issus de la vente de l'immeuble de France soir et qu'ils avaient profité " in fine " à Socpresse (maison mère de Presse alliance) qui possédait 40 % du capital de la société Rossel et Cie titulaire du compte Nolton sur lequel ont abouti les dits fonds ce qui lui permettait ainsi d'invoquer l'intérêt du groupe ; (...) que sera particulièrement relevé que dans le document intitulé " transaction " daté du 20 juin 2002, dont M. de X...se prévaut, pour soutenir que Presse alliance a cédé sa créance éventuelle relative aux dit faits d'abus de biens sociaux à la société Socpresse, et qu'il a signé en qualité de président du directoire de la société Socpresse, est mentionné : " La société Socpresse rappelle qu'en juillet 1989, une somme de 70 millions de francs, en provenance du prix de cession de la promesse, a été déposée entre les mains de la société mandataire SA Genève, en séquestre sous signature de M. de X...et que les fonds ont, à partir de décembre 1994 été remis à la fondation Highland... » ; qu'ainsi, M. de X..., tant avant la sortie des espèces que lors de leur réapparition, a eu un rôle déterminant dans la maîtrise de ces fonds ; qu'en effet, après avoir ouvert le compte " Mandataire ", il a donné ordre de virer la somme de 22, 45 millions de francs suisses, contrepartie de 91, 65 millions de francs français, du compte " Mandataire " vers le compte de la fondation " Highland ", référence Gladeland, en décembre 1994, avant le retrait de ces fonds en espèces de janvier à septembre 1995 ; qu'il a surveillé, par la suite, la réapparition des fonds et leur dépôt en espèces en avril 2001, sur le compte de " Gladeland " à la Neue Bank, et aurait même participé au transfert physique de ces fonds selon une déclaration de M. HH...; que selon ce dernier, M. MM...ou M. de X...lui avaient montré un justificatif de la LGT Bank sur lequel figurait une somme de l'ordre de 30 millions de francs suisses, et lui avaient vraisemblablement mentionné la Fondation Highland (dont on rappellera que le compte portait la référence Gladeland), en relation avec ce justificatif : " il fallait donner l'impression que l'argent avait toujours été dans une fondation Gladeland " ; que sera rappelé que M. de X...avait négocié la commission de la SNC Les Fils de René W..., à hauteur de 18 300 000 francs à déduire du montant du prix de cession de la promesse de vente, ce qui démontre qu'il avait bien la maîtrise sur les 90 000 000 francs ; qu'au vu de ces développements, il est incontestablement établi que les 70 000 000 francs qui ont crédité le compte " Mandataire SA " provenaient bien des 90 000 000 francs liés à la cession de la promesse de vente représentant partie du prix de vente de l'immeuble propriété de Presse alliance ; qu'ainsi M. de X...contrairement à ses affirmations a bien géré, à tout le moins jusqu'à la disparition des fonds en espèce à partir d'octobre 1995, les fonds provenant de la promesse de vente ; peu important de savoir si les fonds qui sont venus créditer par la suite courant avril à mai 2001, le compte " Gladeland " soient les mêmes, ou aient été utilisés à d'autres fins ; qu'il est indubitable qu'en tout état de cause ils n'ont pas bénéficié à la société Presse alliance, qui en 1989, connaissait une grave crise financière, M. X...ayant indiqué, notamment, que le montant de l'indemnité d'immobilisation, dont le paiement était sa principale préoccupation, avait servi à la paie des salariés ; qu'il est ainsi établi que, dès le 3 mai 1989, date de la signature de la promesse de vente, M. de X...savait que cette promesse devait être cédée par IBI Real Estate à la COPRA, au prix de 90 000 000 francs, et que cette promesse, dès lors qu'il y avait déjà accord sur la chose et sur le prix, de 640 000 000 francs, entre les dirigeants de la COPRA et M. de X..., était seulement destinée à permettre, à travers l'interposition de la société IBI Real Estate, le détournement de la somme de 70 000 000 de francs qui aurait dû revenir à Presse alliance ; que M. de X..., qui était à l'époque des faits administrateur de Presse alliance comme le démontre l'extrait K-Bis de la société annexé à l'acte de vente du 21 juillet 1989, a été, à la demande de M. ZZ..., le maître-d'oeuvre de cette manipulation financière ; que l'intérêt de groupe ne peut être invoqué en l'espèce, dès lors, que l'opération a été parfaitement occulte et s'est traduite à partir de 1995, par des retraits de fonds en espèces ; que M. de X...ne peut prétendre qu'il n'intervenait pas dans la promesse de vente en qualité d'administrateur, mais de simple délégataire de signature du président directeur général de Presse alliance, M. KK...; qu'en effet, était précisé dans l'acte notarié de vente du 21 juillet 1989 « M. KK...a confié les pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes à M. de X..., administrateur de société et également de Presse alliance SA » ; que dès lors, l'administrateur qui dissimule aux organes sociaux une opération occulte à laquelle il a participé ne saurait être admis à se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à sa responsabilité pénale ; que l'intérêt personnel de M. de X...réside dans un intérêt de carrière, la vente du siège de France soir étant une des premières opérations dont il était chargé, et sa réussite, dans les conditions définies par M. ZZ..., étant de nature à lui attirer l'estime de celui-ci ; que sera rappelé sa brillante carrière au sein du groupe ZZ..., à savoir président de la société Presse alliance et de la société Socpresse, société holding du groupe ZZ...; que dès lors le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé à son égard mais uniquement à hauteur de 70 000 000 francs ;

" 1°) alors que la cour était saisie d'une demande écrite du conseil de M. de X..., en date du 6 mars 2012, ayant fait l'objet d'une communication contradictoire entre les parties, tendant à ce que soit écartées des débats les conclusions tardives déposées de manière déloyale par la SELAS E...et par Presse alliance représentée par Montaigne presse, parties civiles, dans lesquelles ces dernières se prévalaient pour la première fois du fait que la transaction du 20 juin 2002, aurait prétendument contenu un aveu de M. de X...sur la provenance frauduleuse des fonds séquestrés sur le compte de la société Mandataire, moyen qu'elles n'avaient pas invoqué lors de leur plaidoirie, et dont la défense de M. de X...n'avait pu prendre connaissance avant de plaider ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

" 2°) alors que, si dans ses conclusions sur l'action civile, M. de X...se fondait sur cette transaction du 20 juin 2002 pour conclure à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de Presse alliance, il y faisait aussi expressément valoir que la transaction sur intérêts civils ne saurait constituer une reconnaissance de culpabilité ; que dans le courrier précité du 6 mars 2012, la défense contestait expressément que cette transaction puisse constituer un aveu, indiquant que M. de X...n'avait fait que révéler, en toute transparence, ce qu'il venait de découvrir dans le dossier de la procédure auquel il avait accès depuis sa mise en examen le 8 avril 2002 : à savoir que les fonds présents sur le compte bancaire de Mandataire SA, qui allaient faire l'objet d'une convention de séquestre, provenaient du compte d'IBI Finance au crédit Suisse de Genève et que la découverte de cette information dans le dossier de la procédure pénale avait permis à M. de X...de comprendre que ces 70 millions de francs provenaient du prix de cession de la promesse de vente, mais qu'il ignorait cette information avant d'avoir accès au dossier de la procédure pénale ; qu'en ne répondant pas davantage à ces écritures, et en se fondant de manière déterminante sur la mention litigieuse de la convention du 20 juin 2002, la cour a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

" 3°) alors que M. de X...faisait valoir, offre de preuve à l'appui, en se fondant sur des pièces précises de la procédure, que le virement de décembre 1994, de 22 450 000 francs suisses (exactement : 22 453 540 francs) avait été opéré le 6 décembre 1994, d'un compte de la société fiduciaire mandataire n° 1484108 ouvert dans les livres de la banque Cantrade Ormand Burrus banque privée à Genève (D42921) vers un compte « Highland Foundation » ouvert à la LGT Bank au Lichtenstein sous la référence « Gradeland » (D24774, D24980, D25815, D277965), de sorte qu'il était impossible en l'état de la procédure de savoir si les fonds déposés en 1989, sur un compte distinct n° 450296 de la Mandataire, ouvert à l'UBS de Genève, étaient bien ceux transférés de Genève vers le Lichtenstein en 1994 ; que l'instruction judiciaire n'était pas parvenue à retracer les mouvements entre le compte n° 45029652 K de la banque UBS à Genève (D24697, D24693) sur lequel les 70 000 000 francs français avaient été virés par IBI Finance Company, et le compte n° 1484108 à la banque Cantrade Ormand, Burrus banque privée SA Genève à partir duquel les fonds avaient été virés sur le compte Highland Foundation n° 0101564 AB à la Bank in Lichtenstein à Vaduz (D24694) ; qu'en s'abstenant de rechercher à partir de quel compte « la somme de 22 450 000 francs suisses, contrepartie de 91, 65 millions de francs français, somme figurant sur le compte en principal et intérêts, aurait été transférée sur ordre de Mandataire SA vers un compte n° 101564 au nom de " Highland Foundation " " référence Gladeland " à la LGT Bank in Liechtenstein de Vaduz » et en quoi ou comment un lien aurait pu être établi entre le compte de 1989 et celui distinct de 1994, entre les fonds figurant sur le compte de 1989 et ceux figurant sur celui de 1994, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux doit avoir été commis dans l'exercice de l'une des fonctions prévues par la loi ; que M. de X...n'agissait pas dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui conférait sa qualité d'administrateur, mentionnée à titre parfaitement incident dans l'acte de vente notarié (« M. de X..., administrateur de société et également de Presse alliance SA,... »), mais en vertu d'un mandat spécial consenti par M. KK..., président directeur général ; qu'il ne pouvait donc être l'auteur du délit supposé ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 5°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose la caractérisation d'un intérêt personnel ; que M. de X..., dont l'absence de tout enrichissement personnel était acquis aux débats, offrait de prouver qu'il n'était devenu PDG de la Socpresse que sept ans après la cession du siège de France soir, qu'il ne le devait qu'à son travail et ses compétences reconnues, qu'il bénéficiait de l'estime de M. ZZ...qu'il connaissait depuis 1978, bien avant cette cession, en raison de succès professionnels qu'il avait eus alors qu'il était avocat, sur des dossiers précis, cités et analysés, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à prendre le risque d'une quelconque compromission sans intérêt pour sa carrière ; que l'arrêt, qui n'explique pas en quoi sa carrière aurait profité de ces faits ni en quoi il aurait eu besoin de rechercher l'estime de M. ZZ..., et ne répond pas à ces écritures, ne caractérise pas cet élément constitutif de l'infraction et n'est pas motivé " ;

Attendu que, pour déclarer M. de X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse alliance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges n'ont pas fait état ni pris en compte les conclusions déposées par la partie civile postérieurement à la plaidoirie de l'avocat de M. de X..., ont répondu aux arguments péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 59 et 60 du code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenus l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. Y..., le demandeur) coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux à hauteur de 70 millions de francs (10 671 431 euros) au préjudice de la société Presse alliance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de Paris à son égard et l'a condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que M. Y..., bien qu'il s'en défendît, avait assisté en son étude à la réunion préparatoire du 2 mai 1989 où fut abandonné le recours à la société Gladeland pour être remplacée par IBI Real Estate, ainsi que cela résultait, notamment, des déclarations de MM. B...et W..., puis à la réunion du 3 mai 1989, jour de la signature de la promesse de vente dressée à son nom en son étude ; qu'il était constant qu'il savait dès le 3 mai 1989 au plus tard, au vu des documents et témoignages évoqués, notamment de son clerc, M. BB..., que la COPRA (SNC Saint-Fiacre) était le véritable acquéreur de l'immeuble du 98-100, rue Réaumur, et que la société IBI Real Estate n'avait jamais eu l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble et que son interposition n'avait pour but que de justifier le paiement d'un complément de prix, dont le règlement donnerait lieu à un acte notarié, reçu par lui, mentionnant « IBI Real Estate » reconnaît avoir reçu à l'instant et hors la comptabilité du notaire, de la SNC Saint-Fiacre, la somme de 91, 725 millions de francs, acte qui lui permettait ainsi de se dédouaner quant à la destination finale de ladite somme ; qu'il était, dès lors, incontestable que le prévenu qui avait dressé les actes notariés, promesse de vente du 3 mai 1989, qui était sans objet, cession de promesse de vente du 7 juin et acte de vente du 21 juillet 1989, savait qu'il participait à une entreprise frauduleuse, afin de faire évader des fonds, peu important qu'il n'en eût pas connu les entiers détails ; qu'en conséquence était caractérisé à son encontre le délit de complicité d'abus de biens sociaux ;

" 1°) alors que la complicité d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait eu connaissance, notamment, de ce que l'auteur de l'infraction principale entendait faire un usage de l'un des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour entrer dans les liens de la prévention, que le notaire savait dès le 3 mai 1989, au plus tard, que le bénéficiaire de la promesse de vente n'avait jamais eu l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble et que son interposition n'avait pour but que de justifier le paiement d'un complément de prix dont il avait constaté qu'il avait été reçu, hors sa comptabilité, de l'acquéreur final, ce qui lui permettait de se dédouaner quant à la destination finale de ces sommes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'officier public avait pu croire que cette interposition de personne, grâce à la conclusion d'une promesse de vente, permettait à la société Presse alliance, qui à l'époque n'était pas encore propriétaire de l'immeuble objet d'un crédit-bail, de disposer de l'indemnité d'immobilisation pour acquérir celui-ci puis le revendre moyennant une plus-value très importante, ce qui était à l'évidence dans son intérêt et excluait qu'il eût pu avoir conscience de ce que l'opération aurait été réalisée au détriment de cette société ;

" 2°) alors que, au surplus, la complicité d'abus de biens sociaux requiert que le prévenu ait eu connaissance, notamment, de ce que l'auteur de l'infraction principale entendait faire un usage de l'un des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever, pour entrer en voie de condamnation, que la promesse de vente aurait été fictive puisque son bénéficiaire n'aurait jamais perçu le prix de sa cession et que l'officier public ayant dressé les actes notariés savait qu'il participait à une entreprise frauduleuse afin de faire évader des fonds, sans établir que le prévenu aurait eu conscience de ce que cette opération, qui aurait privé le cédant de la promesse de vente du bénéfice de celle-ci, aurait au surplus été contraire à l'intérêt de la société vendeuse de l'immeuble " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60 du code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenus l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, 446, 448, 591, 593, 609 et 802 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, cassation par voie de conséquence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. Y..., le demandeur) coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux à hauteur de 70 millions de francs (10 671 431 euros) au préjudice de la société Presse alliance, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional des notaires à son égard et l'a condamné à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que M. Y..., bien qu'il s'en défendît, avait assisté en son étude à la réunion préparatoire du 2 mai 1989 où fut abandonné le recours à la société Gladeland pour être remplacée par IBI Real Estate, ainsi que cela résultait, notamment, des déclarations de MM. B...et W..., puis à la réunion du 3 mai 1989, jour de la signature de la promesse de vente dressée à son nom en son étude ; qu'il était constant qu'il savait dès le 3 mai 1989, au plus tard, au vu des documents et témoignages évoqués, notamment, de son clerc, M. BB..., que la COPRA (SNC Saint-Fiacre) était le véritable acquéreur de l'immeuble du 98-100, rue Réaumur, que la société IBI Real Estate n'avait jamais eu l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble et que son interposition n'avait pour but que de justifier le paiement d'un complément de prix, dont le règlement donnerait lieu à un acte notarié, reçu par lui, mentionnant « IBI Real Estate » reconnaît avoir reçu à l'instant et hors la comptabilité du notaire, de la SNC Saint-Fiacre, la somme de 91, 725 millions de francs, acte qui lui permettait ainsi de se " dédouaner " quant à la destination finale de ladite somme ; qu'il était, dès lors, incontestable que le prévenu qui avait dressé les actes notariés, promesse de vente du 3 mai 1989, qui était sans objet, cession de promesse de vente du 7 juin et acte de vente du 21 juillet 1989, savait qu'il participait à une entreprise frauduleuse, afin de faire évader des fonds, peu important qu'il n'en eût pas connu les entiers détails ; qu'en conséquence était caractérisé à son encontre le délit de complicité d'abus de biens sociaux ;

" alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. de X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse alliance, entraînera, faute de fait principal punissable, l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré le demandeur complice de ce délit " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 ancien du code pénal, devenu 121-7 du code pénal, 122-4 du code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenus L. 242-6, 3°, du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B...du chef de complicité d'abus de biens sociaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que M. B..., administrateur et directeur général d'IBF au moment des faits (devenue IBSA en 1990), quand bien même il ne soit intervenu qu'à partir du 2 mai 1989, ne pouvait ignorer le but de l'opération à savoir l'évasion d'une somme d'argent au bénéfice du groupe ZZ..., laquelle devait passer par la cession d'une promesse de vente, ce qu'il a d'ailleurs admis devant le magistrat instructeur ayant déclaré : « il était évident que MM. X...et TT...agissaient pour le compte respectif de ZZ...et QQ.../ A...et savaient ce qu'ils faisaient, que ceux-là n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'une véritable promesse de vente mais d'un habillage, j'en avais d'ailleurs conscience » ; que ce dernier avait d'autant plus connaissance de cet habillage qu'il reconnu avoir signé les trois ordres de virement remis selon lui par Maître TT..., avocat de la banque IBSA ; qu'il sera rappelé que le prévenu avait procuration tant sur le compte d'IBI Finance company, qui a été crédité des 90 000 000 francs que sur le compte « Jacquot » qui a été crédité de la somme de 1 200 000 francs correspondant à la rémunération du groupe IBI pour avoir mis à sa disposition sa filiale hollandaise ; que, dès lors, les faits de complicité d'abus de biens sociaux sont caractérisés à l'égard de M. B..., ce dernier ayant signé la promesse de vente et sa cession, ainsi que les ordres de virement en connaissance de cause ;

" et aux motifs qu'il est établi que dès le 3 mai 1989, date de la signature de la promesse de vente, M. de X...savait que cette promesse devait être cédée par IBI Real Estate à la COPRA, au prix de 90 000 000 francs, que cette promesse, dès lors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, de 640 000 000 francs entre les dirigeants de COPRA et M. de X..., était seulement destinée à permettre, à travers l'interposition de la société IBI Real Estate, le détournement de la somme de 70 000 000 de francs qui aurait dû revenir à Presse alliance ; que l'intérêt de groupe ne peut être invoqué en l'espèce, dès lors que l'opération a été parfaitement occulte et s'est traduite à partir de 1995, par des retraits de fonds en espèces ;

" alors qu'ayant constaté que M. B...ne pouvait ignorer que le but de l'opération était l'évasion d'une somme d'argent au bénéfice du groupe ZZ..., dont la société Presse alliance était une filiale, la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser la conscience, chez l'intéressé, de l'impossibilité pour l'opération de constituer un transfert de valeurs justifié par l'intérêt du groupe, n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 437, 3°, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6, 3°, du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B...du chef de complicité d'abus de biens sociaux et une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts ;

" aux motifs que M. B..., administrateur et directeur général d'IBF au moment des faits (devenue IBSA en 1990), quand bien même il ne soit intervenu qu'à partir du 2 mai 1989, ne pouvait ignorer le but de l'opération à savoir l'évasion d'une somme d'argent au bénéfice du groupe ZZ..., laquelle devait passer par la cession d'une promesse de vente, ce qu'il a d'ailleurs admis devant le magistrat instructeur ayant déclaré : « il était évident que X...et TT...agissaient pour le compte respectif de ZZ...et QQ.../ A...et savaient ce qu'ils faisaient, que ceux-là n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'une véritable promesse de vente mais d'un habillage, j'en avais d'ailleurs conscience » ; que ce dernier avait d'autant plus connaissance de cet habillage qu'il reconnu avoir signé les trois ordres de virement remis selon lui par Maître TT..., avocat de la banque IBSA ; qu'il sera rappelé que le prévenu avait procuration tant sur le compte d'IBI Finance Company, qui a été crédité des 90 000 000 francs que sur le compte « Jacquot » qui a été crédité de la somme de 1 200 000 francs correspondant à la rémunération du groupe IBI pour avoir mis à sa disposition sa filiale hollandaise ; que, dès lors, les faits de complicité d'abus de biens sociaux sont caractérisés à l'égard de M. B..., ce dernier ayant signé la promesse de vente et sa cession, ainsi que les ordres de virement en connaissance de cause ;

" et aux motifs qu'il est établi que dès le 3 mai 1989, date de la signature de la promesse de vente, M. de X...savait que cette promesse devait être cédée par IBI Real Estate à la COPRA, au prix de 90 000 000 francs, que cette promesse, dès lors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, de 640 000 000 francs entre les dirigeants de COPRA et M. de X..., était seulement destinée à permettre, à travers l'interposition de la société IBI Real Estate, le détournement de la somme de 70 000 000 de francs qui aurait dû revenir à Presse alliance ; que l'intérêt de groupe ne peut être invoqué en l'espèce, dès lors que l'opération a été parfaitement occulte et s'est traduite à partir de 1995, par des retraits de fonds en espèce ;

" alors qu'ayant constaté que M. B...ne pouvait ignorer que le but de l'opération était l'évasion d'une somme d'argent au bénéfice du groupe ZZ..., dont la société Presse alliance était une filiale, la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser la conscience, chez l'intéressé, de l'impossibilité pour l'opération de constituer un transfert de valeurs justifié par l'intérêt du groupe, n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de biens sociaux, commis par M. de X..., dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, le quatrième moyen proposé pour M. Y...étant devenu inopérant par suite du rejet du second moyen proposé pour M. de X..., qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B..., avec M. A..., à verser à la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, la somme de 3 451 020 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que, lorsque le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité après expiration de ses fonctions et sauf nouvelle habilitation judiciaire, les instances en cours ne peuvent être poursuivies que par un mandataire de justice spécialement désigné ; que le président du tribunal de commerce de Lille, statuant en référé, saisi d'une requête de la société Montaigne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société Presse alliance, a par ordonnance du 31 janvier 2013, confirmé la mission de la SELAS PP...et Nicolas E...et confirmé que son mandat comprend la défense des intérêts de la société Presse alliance dans la procédure pénale dite l'immeuble Réaumur ou du magot de France soir, qui sera examinée en février et mars 2013 par la cour d'appel de Paris ; dit que l'objet du présent mandat sera de réclamer la condamnation solidaire de l'intégralité des prévenus a paiement de l'entier préjudice subi par la société Presse alliance ; qu'en conséquence, la SELAS PP...et Nicolas E...est recevable en sa constitution de partie civile en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance ; qu'il appartient à la cour de réparer le préjudice découlant directement de l'infraction à savoir un abus de biens sociaux à hauteur de 10 671 431 euros ; que devant les premiers juges, les commissaires à l'exécution du plan avaient réclamé à l'égard des deux prévenus une condamnation solidaire à hauteur de 7 220 411 euros, les parties civiles ayant déduit la somme de 6 500 000 euros objet de la transaction intervenue le 2 février 2009 ; qu'au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire en cause d'appel de demande nouvelle et ne peut demande plus que la somme sollicitée devant le premier juge ; qu'en conséquence la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice direct résultant des agissements frauduleux des deux prévenus à la somme de 3 451 020 euros et ce avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance ;

" alors que le mandataire ad hoc désigné pour représenter une société en liquidation dont le plan de cession est arrivé à son terme n'exerce aucune action propre et la condamnation à des dommages-intérêts qu'il peut solliciter ne peut être prononcée qu'au profit de la société représentée et non à lui-même ; que la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu qu'en condamnant le prévenu à verser les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi par la société Presse alliance directement au mandataire ad hoc ès qualités, la cour d'appel n'a fait que se conformer au mandat précis donné par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 31 janvier 2013 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société civile professionnelle C...et NN...et la SELARL D...et OO..., pris de la violation des articles L. 621-65, L. 621-66, L. 621-68, L. 621-90 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de la société civile professionnelle C...-NN...et de la SELARL D...-OO..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Presse alliance à l'égard de MM. B..., A..., MM...et LL...;

" aux motifs que le tribunal de commerce de Lille, par jugement en date du 12 avril 2006, a arrêté le plan de redressement par voie de cession d'actifs de la SAS Presse alliance au bénéfice de la SAS Groupe VME Patrimoine, fixé l'entrée en jouissance au samedi 15 avril 2006 à zéro heure, fixé la durée du plan de cession à cinq ans à compter de la signification du présent jugement, nommé MM. C...et D...en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan dans les termes des dispositions du code de commerce et notamment des articles L. 621-68 et L. 621-69, et dit que le présent arrêt était exécutoire de plein droit ; qu'à l'époque du jugement arrêtant le plan de cession aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au greffe de signifier ladite décision, contrairement à ce qui était prévu en matière de plan de continuation ; qu'il est incontestable que le plan de cession et la mission des commissaires à l'exécution du plan a pris effet au jour du jugement qui était exécutoire de plein droit, étant observé que le prix de cession a été intégralement versé, et qu'avait été exclu du plan de cession le bénéfice éventuel des procédures pendantes devant les tribunaux ; que si, certes ils pouvaient représenter le débiteur et engageaient des procédures aux fins de reconstitution des actifs résiduels ils ne pouvaient le faire que pendant la durée de la mission ; qu'il s'ensuit que le commissaire à l'exécution du plan, qu'il ait poursuivi l'action introduite avant sa nomination ou l'ait introduite lui-même, n'a plus qualité après expiration de ses fonctions, sauf nouvelle habilitation judiciaire pour suivre l'instance en cours, qui ne peut être poursuivie par un mandataire de justice spécialement désigné ; qu'il est constant que ces derniers n'ont pas usé de la faculté de solliciter auprès du tribunal de commerce la prorogation de leur mission ; qu'au surplus, la cour relève que le juge-commissaire, qui avait été saisi d'une requête présentée par les deux commissaires à l'exécution du plan, visant à les autoriser à signer une nouvelle convention, notamment, avec M. de X..., par ordonnance du 26 janvier 2013, a estimé qu'ils étaient irrecevables à présenter une telle requête car ces derniers n'avaient plus qualité de commissaires à l'exécution du plan, leur mission ayant pris fin à l'expiration du délai de cinq ans à savoir le 12 avril 2011 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les commissaires à l'exécution du plan, dont la mission a pris fin le 12 avril 20111, sont irrecevables à se constituer partie civile au nom de la société Presse alliance devant la cour d'appel à l'égard de MM. LL..., B..., A...et MM...;

" 1°) alors que le tribunal qui arrête le plan de cession d'une entreprise admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire est seul compétent pour fixer la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, les dispositions du jugement étant opposables à tous ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession est nommé pour la durée du plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le tribunal de commerce de Lille avait, par jugement du 12 avril 2006, arrêté le plan de cession de la société Presse alliance et fixé sa durée à " cinq ans à compter de la signification du présent jugement " ; qu'étant constant que ce jugement n'a jamais été signifié, le plan de cession, et donc la mission des commissaires à l'exécution du plan, était encore en cours ; que pour décider pourtant que le plan de cession avait " pris effet au jour du jugement qui était exécutoire de plein droit ", en sorte que la mission des commissaires à l'exécution du plan aurait cessé cinq ans après le jugement arrêtant le plan de cession, soit le 12 avril 2011, la cour d'appel a retenu " qu'à l'époque du jugement arrêtant le plan de cession aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au greffe de signifier ladite décision, contrairement à ce qui était prévu au plan de continuation " ; qu'en modifiant ainsi la durée d'exécution du plan, et par conséquent la durée de la mission des commissaires à l'exécution du plan, quand la fixation de cette durée relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le tribunal qui arrête le plan de cession d'une entreprise admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire est seul compétent pour fixer la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, les dispositions du jugement étant opposables à tous ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession est nommé pour la durée du plan de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le tribunal de commerce de Lille avait, par jugement du 12 avril 2006, arrêté le plan de cession de la société Presse alliance et fixé sa durée à " cinq ans à compter de la signification du présent jugement " ; que, pour décider pourtant que le plan de cession " avait pris effet au jour du jugement qui était exécutoire de plein droit ", en sorte que la mission des commissaires à l'exécution du plan aurait cessé cinq ans après le jugement arrêtant le plan de cession, soit le 12 avril 2011, la cour d'appel a retenu " que le juge-commissaire, qui avait été saisi d'une requête présentée par les deux commissaires à l'exécution du plan, visant à les autoriser à signer une nouvelle convention, notamment avec M. de X..., par ordonnance du 26 janvier 2013, a estimé qu'ils étaient irrecevables à présenter une telle requête car ces derniers n'avaient plus qualité de commissaires à l'exécution du plan, leur mission ayant pris fin à l'expiration du délai de cinq ans à savoir le 12 avril 2011 " ; qu'en se fondant ainsi sur une décision du juge-commissaire pour modifier la durée d'exécution du plan, quand la fixation de cette durée relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à la date fixée par le jugement arrêtant le plan de cession, à moins que le prix de cession ne soit pas encore payé, auquel cas sa mission est prolongée jusqu'audit paiement ; que le seul fait que le prix de cession ait été intégralement payé n'est donc pas de nature à mettre un terme à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que, pour décider pourtant que le plan de cession avait " pris effet au jour du jugement qui était exécutoire de plein droit ", en sorte que la mission des commissaires à l'exécution du plan avait cessé cinq ans après le jugement arrêtant le plan de cession, soit le 12 avril 2011, la cour d'appel a retenu que " le prix de cession a été intégralement versé " ; qu'en réduisant ainsi la durée d'exécution du plan au prétexte inopérant que le prix de cession avait été intégralement payé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de la société civile professionnelle C...-NN...et de la SELARL D...-OO...en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Presse alliance à l'égard, notamment, de M. B..., l'arrêt retient que, par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de cession d'actifs de la société Presse alliance, fixé la durée du plan de cession à cinq ans et nommé M. C...et M. Perrin commissaires à l'exécution du plan, que cette décision était exécutoire de plein droit, que le prix de cession a été intégralement versé, qu'à l'expiration de leur fonction, les commissaires à l'exécution du plan n'ayant pas usé de la faculté de solliciter la prorogation de leur mission, celle-ci a pris fin le 12 avril 2011 et que le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 31 janvier 2013, notamment, donné mission à la SAS PP...et Nicolas E...de défendre les intérêts de la société Presse alliance dans la procédure pénale en cause et d'obtenir la condamnation solidaire des prévenus au paiement de l'entier préjudice de la société Presse alliance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E..., pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 622-20 ancien du code de commerce, 1351, 1668, 2044 et 2052 du code civil, 480 du code de procédure civile, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré irrecevables les appels interjetés par la société civile professionnelle Jacques C...-Pascal NN... et la SELARL Yvon D..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance à l'égard de MM. de X..., Y...et GG......et, en conséquence, a déclaré recevables les appels seulement en ce qu'ils étaient dirigés contre MM. B..., A...MM...et LL..., prévenus, et recevable la constitution de partie civile de la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, seulement en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de MM. B..., A...MM...et LL...;

" aux motifs que Maître Gourdain, qui représentait la société civile professionnelle Jacques C...-Pascal NN...et la SELARL Yvon D...ès qualités de commissaires à l'exécution du plan et Nicolas E..., ès qualités de mandataire " Ad hoc " de la société Presse alliance, dans ses conclusions déposées devant tribunal correctionnel de Paris, exposait que Presse alliance sollicitait du tribunal de se voir donner acte de ce que compte tenu de la transaction intervenue le 2 février 2009, ils se désistaient de leur constitution de partie civile contre MM. de X..., Y...et GG......; que le tribunal leur en a donné acte ; que ces désistements, qui sont non équivoques et qui ont été faits sans réserve et sans contrainte, par voie de conclusions écrites par des personnes régulièrement habilitées par le juge-commissaire à transiger et se désister de leur action civile devant le tribunal correctionnel, sont dès lors irrévocables ; qu'il sera noté que les dits appels sont intervenus le 7 mai 2009, avant que la transaction ne soit annulée par le tribunal de commerce intervenue le 29 septembre 2009 ; que la cour relève entre autre, que les commissaires à l'exécution du plan qui ont signé la transaction avaient une parfaite connaissance de l'ordonnance du juge commissaire qui précisait " que la présente transaction devra être homologuée par un jugement du tribunal de commerce de céans puisque la valeur de la transaction excède la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce " ; que, dès lors, ces derniers pour faire invalider leur désistement d'action ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de l'annulation de ladite transaction par le tribunal de commerce, notamment, en invoquant le caractère conditionnel de celle-ci, alors qu'ils en étaient parfaitement informés, ce qui aurait dû à l'évidence les amener à plus de prudence avant que de renoncer à leur action civile devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence que les appels de la SELARL Yvon D...et de la société civile professionnelle Jacques C...-Pascal NN..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Presse alliance, sont irrecevables à l'égard de MM. Y..., de X...et GG......, que dès lors, que la cour n'aura pas à se prononcer sur la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles à l'égard de ces trois prévenus ;

" 1°) alors que, selon l'article L. 622-20 ancien du code de commerce, pour être valable et produire son effet extinctif, la transaction conclue par les organes de la procédure collective doit être précédée d'une autorisation du juge-commissaire et, si son montant excède la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, elle doit être homologuée par le tribunal ; qu'à défaut de remplir l'une de ces conditions, l'acte est affecté d'une nullité absolue qui entraîne la nullité du désistement de l'instance et de l'action, régularisé en application de cet accord ; qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par les commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance, motifs pris que ces derniers " qui ont signé la transaction avaient une parfaite connaissance de l'ordonnance du juge-commissaire " qui précisait " que la présente transaction devra être homologuée par un jugement du tribunal de commerce de céans puisque la valeur de la transaction excède la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce ", et " que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'annulation de ladite transaction par le tribunal de commerce, notamment, en invoquant le caractère conditionnel de celle-ci, alors qu'ils en étaient parfaitement informés, ce qui aurait dû à l'évidence les amener à plus de prudence avant que de renoncer à leur action civile devant le tribunal correctionnel ", la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la nullité absolue attachée à la transaction conclue en violation des règles impératives visées par l'article L. 622-20 ancien du code de commerce, constatée et prononcée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 17 avril 2012, a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que la transaction conclue en violation des règles d'ordre public édictées par l'article L. 622-20 ancien du code de commerce est entachée d'une nullité absolue, qui entraîne la nullité du désistement de l'instance et de l'action, régularisé en application de cet accord ; que la cour d'appel a constaté " par arrêt, en date du 17 avril 2012, la cour d'appel de Douai a déclaré nul et de nul effet la transaction signée le 2 février 2009, ajoutant que cette nullité entraîne la nullité des actes subséquents parmi lesquels figurait dans ses motifs les désistements litigieux ainsi que le paiement de la somme de 6 500 000 euros ", ce dont il résultait que les désistements d'instance et d'action intervenus en première instance, au profit des prévenus concernés par la transaction annulée pour violation des règles impératives de l'article L. 622-20 ancien du code de commerce, étaient nuls et de nul effet ; qu'en déclarant pourtant irrecevables les appels interjetés par les commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance à l'égard de ces prévenus, motifs pris " que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'annulation de ladite transaction par le tribunal de commerce, notamment, en invoquant le caractère conditionnel de celle-ci, alors qu'ils en étaient parfaitement informés, ce qui aurait dû à l'évidence les amener à plus de prudence avant que de renoncer à leur action civile devant le tribunal correctionnel ", la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que, subsidiairement, l'acte soumis à une condition, devient caduc en l'absence de réalisation de la condition ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge commissaire du 29 janvier 2009, subordonnait la validité de l'acte à son homologation par le tribunal et qu'à défaut, il a été déclaré nul et de nul effet par une décision de justice définitive ; qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par les organes de la procédure collective à l'égard des prévenus concernés par la transaction annulée, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences du défaut d'accomplissement de la condition légale à laquelle l'efficacité de l'acte était subordonnée, qui seule lui donnait force obligatoire, a violé les textes visés au moyen ;

" 4°) alors que la nullité de la transaction fait échec à son effet obligatoire, mais aussi à son effet extinctif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si la nullité de la transaction et son inexécution ne faisaient pas échec à son effet extinctif et à l'autorité de chose jugée qui y était attachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 5°) alors, subsidiairement, qu'une transaction, fût-elle homologuée, n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion ; qu'en jugeant que le désistement de constitution de partie civile des commissaires l'exécution du plan de la société Presse alliance formé contre MM. de X...et Y...était irrévocable et devait produire son effet extinctif au regard de l'action en réparation du préjudice né des infractions d'abus de biens sociaux et de complicité retenues à l'encontre de ces prévenus, du fait de la transaction intervenue le 2 février 2009, entre les commissaires à l'exécution du plan et M. de X..., sans constater que ce dernier avait le pouvoir de transiger au nom de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels de la société civile professionnelle Jacques C...-Pascal NN... et de la SELARL Yvon D..., en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Presse alliance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article 426 du code de procédure pénale, que la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale, quels que soient les motifs du désistement, ne peut ultérieurement exercer cette même action que devant la juridiction civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile, à l'égard de MM. B..., LL..., A..., MM...QQ..., de X..., Y...et GG...de ...;

" aux motifs que, sur l'appel de M. E..., M. E..., et non pas la SELAS PP...et Nicolas E..., a été désigné en qualité de mandataire " ad hoc " de la société Presse alliance, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille, en date du 18 juillet 2007, aux fins de représenter ladite société dans le cadre de la procédure pénale pendante devant Mme Desset, juge d'instruction ; que le 28 janvier 2009, il était à nouveau désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en qualité de mandataire " ad hoc " de la société Presse alliance aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure de transaction devant être examinée dans le déroulement de la procédure pénale devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de Paris, par le juge commissaire, et ultérieurement par le tribunal de commerce de Lille dans le cadre de son homologation éventuelle ; que ces deux ordonnances donnaient une mission très précise et ponctuelle à M. E...; qu'à aucun moment il n'a été autorisé par le président du tribunal de commerce de Lute à faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris, en date du 30 avril 2009 ; qu'au demeurant sera relevé que la seconde ordonnance du président du tribunal de commerce donnait uniquement pouvoir à M. E...d'intervenir au titre de représentation de la société Presse alliance dans le cadre de la transaction et non pas de représenter la société Presse alliance dans l'instance devant le tribunal correctionnel ; que, d'ailleurs, sera relevé que le président du tribunal de commerce a donné un pouvoir spécial à la SELAS PP...et Nicolas E...pour représenter la société Presse alliance dans l'instance devant la cour d'appel ; qu'en conséquence que l'appel de M. E...est irrecevable à l'égard de ces trois prévenus faute d'un mandant pour agir au nom de la société Presse alliance pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date 30 avril 2009 ;

" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé dans les motifs de sa décision que l'appel de M. Nicolas E...était irrecevable à l'égard de trois prévenus, la cour d'appel a, en son dispositif, déclaré irrecevable l'appel de M. Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile, à l'égard de MM. B..., LL..., A..., MM..., QQ..., de X..., Y...et GG...de ...; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de déterminer à l'égard de quels prévenus l'appel formé par M. Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile, a été déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 515, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels interjetés par la société civile professionnelle Jacques C...-Pascal NN... et la SELARL Yvon D..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance, à l'égard de MM. de X..., Y...et GG......et, en conséquence, a déclaré recevables les appels formés par ces commissaires à l'exécution du plan et la constitution de partie civile de la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, seulement à l'égard de MM. B..., A..., MM...et LL...et a condamné MM. A...et B...à réparer le préjudice subi par la Presse alliance, partie civile ;

" aux motifs qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus ces demandes ne peuvent, dès lors, être dirigées qu'à l'encontre de MM. A...et B..., déclarés coupables de complicité d'abus de biens sociaux pour un montant de 70 000 000 francs, soit 10 671 431 euros ; que le dirigeant d'une société commerciale en liquidation qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences de ses agissements délictueux, eussent-ils étaient commis pour le compte de la société ; que, dès lors, la partie civile n'avait pas à produire à la liquidation judiciaire de la société Presse alliance ; qu'il appartient à la cour de réparer le préjudice découlant directement de l'infraction à savoir un abus de biens sociaux hauteur de 10 671 431 euros ; que devant les premiers juges, les commissaires à l'exécution du plan avaient réclamé à l'égard de ces deux prévenus une condamnation solidaire à hauteur 7 220 411 euros les parties civiles ayant déduit la somme de 6 500 000 euros, objet de la transaction intervenue le 2 févier 2009 ; qu'au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire en cause d'appel une demande nouvelle et ne peut demander plus que la somme sollicitée devant les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice direct et actuel pour ces deux parties civiles résultant des agissements frauduleux des deux prévenus à la somme de 3 451 020 euros et ce avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance ;

" alors que la nullité absolue attachée à la transaction conclue en violation des règles impératives de l'article L. 622-20 ancien du code de commerce entraîne la nullité du désistement, régularisé en application de cet accord, de l'instance et de l'action, de sorte que la partie civile retrouve le droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation, qui porte sur le chef du dispositif déclarant irrecevables les appels interjetés contre les prévenus concernés par la transaction du 2 février 2009, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen relatif au chef du dispositif qui n'a statué que la sur les demandes formées par la SELAS PP...et Nicolas E...à l'égard des prévenus non concernés par cette transaction " ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E...;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 515, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a limité la condamnation solidaire de MM. A...et B..., prévenus, au profit de la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile, à la somme de 3 451 020 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance ;

" alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne peuvent interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; qu'en jugeant que la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, partie civile, ne pouvait solliciter plus que la somme sollicitée en première instance, quand cette partie se prévalait d'un rapport d'expertise établi le 27 septembre 2010, évaluant, à cette date, le préjudice subi à la somme 52 000 000 d'euros, tous chefs de préjudices confondus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ;

Attendu que la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Presse alliance, qui, devant les premiers juges, avait sollicité le montant du détournement qu'elle évaluait à 7 220 411 euros, a réclamé, devant la cour d'appel, des dommages-intérêts supérieurs sur la base d'une expertise, établie postérieurement au jugement, évaluant son dommage à une somme de 52 000 000 euros, tous chefs de préjudices confondus, comprenant, notamment, les intérêts dus depuis la date du détournement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne pouvant être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice déjà soumis aux premiers juges résultant du détournement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen de cassation de cassation proposé pour la SELAS PP...et Nicolas E..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné solidairement MM. A...et B...à payer à la SELAS PP...et Nicolas E..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Presse alliance la somme de 3 451 020 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance ;

" aux motifs qu'il appartient à la cour de réparer le préjudice découlant directement de l'infraction à savoir un abus de biens sociaux à hauteur de 70 000 000 francs, soit 10 671 431 euros ;

" et aux motifs que devant les premiers juges, les commissaires à l'exécution du plan avaient réclamé à l'égard de ces deux prévenus une condamnation solidaire de 7 220 411 euros, les parties civiles ayant déduit la somme de 6 500 000 euros objet de la transaction du 2 février 2009 ; qu'au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire en cause d'appel une demande nouvelle et ne peut demander plus que la somme sollicitée devant les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice actuel et direct résultant des agissements frauduleux à la somme de 3 451 020 euros et ce avec intérêts de droits à compter du jugement de première instance ;

" alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que la cour d'appel, qui a retenu un préjudice indemnisable de 10 671 431 euros et constaté qu'en raison de la transaction intervenue le 2 février 2009, la partie civile avait sollicité en première instance la somme de 7 220 411 euros, qui lui avait été octroyée, lui a alloué la somme 3 451 020 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, tout à la fois retenir un préjudice direct de 10 671 431 euros et condamner les prévenus à ne payer que la somme de 3 451 020 euros, a violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 2 et 3, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour fixer le préjudice direct et actuel subi par la partie civile à la somme de 3 451 020 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice découlant directement de l'infraction, soit de l'abus de biens sociaux, est de 10 671 431 euros, que devant les premiers juges, la partie civile a sollicité une somme de 7 220 411 euros après déduction de 6 500 000 euros, objet de la transaction intervenue le 2 février 2009, qu'elle ne peut solliciter plus que devant les premiers juges et que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice à la somme de 3 451 020 euros avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant alloué au regard du montant du préjudice retenu, et alors que la transaction du 2 février 2009, a été annulée depuis le jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. A...et sur les pourvois des sociétés C...et NN..., D...et OO...et PP...et Nicolas E..., parties civiles, en ce qu'ils sont dirigés contre M. A...:

CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de M. Jean-Maxime A...;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur l'action civile concernant M. A...;

II-Sur les pourvois de MM. H..., de X..., Y..., Z..., B..., de la société civile professionnelle C...et NN...et de la SELARL D...et OO..., les deux dernières en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance :

Les REJETTE ;

III-Sur le pourvoi de la SELAS PP...et Nicolas E..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 2013, en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. B...à payer à la SELAS PP...et Nicolas E..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, la somme de 3 451 020 euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.