Cass. com., 20 novembre 1978, n° 77-11.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, POINTU, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ECEM, QUI ETAIT REDEVABLE ENVERS L'URSSAF DE LA SARTHE D'UNE SOMME DE 389.688,20 FRANCS, A ECRIT LE 9 JANVIER 1974 A CET ORGANISME : "JE VOUS CONFIRME MON ENGAGEMENT PERSONNEL D'APURER LE RESTANT DU DES COTISATIONS DE MON ENTREPRISE... A SAVOIR : UN VERSEMENT MENSUEL DE 45.000 FRANCS JUSQU'AU SOLDE DU COMPTE", CETTE LETTRE, DACTYLOGRAPHIEE, ETANT SIGNEE "POINTU JEAN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL" ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER POINTU AU PAIEMENT DES SOMMES RESTANT DUES A L'URSSAF, LA COUR D'APPEL A RETENU, AU NOMBRE DES ELEMENTS CONSTITUANT DANS LEUR ENSEMBLE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES AU SENS DE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL DE NATURE A ETABLIR LA PREUVE DE SON ENGAGEMENT PERSONNEL, QUE "POINTU AYANT VERSE LE 23 JANVIER 1974 LE PREMIER ACOMPTE DE 45.000 FRANCS PREVU DANS L'ECRIT DU 9 JANVIER 1974, CET ENGAGEMENT A RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES CONCLUSIONS DE POINTU EXPOSAIENT "QUE, APRES SA DESIGNATION, DUBOIS, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ECEM, EFFECTUAIT LE 23 JANVIER 1974, UN PREMIER VERSEMENT MENSUEL DE 45.000 FRANCS, RATIFIANT AINSI EN L'EXECUTANT L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE DU 9 JANVIER 1974", TANDIS QUE LES CONCLUSIONS EN REPONSE DE L'URSSAF, QUI FAISAIENT EGALEMENT ETAT DE CE VERSEMENT, NE SOUTENAIENT PAS QUE POINTU EN AIT ETE L'AUTEUR ;
ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QUE LEDIT VERSEMENT AVAIT ETE EFFECTUE PAR POINTU ET NON PAS SUR LES FONDS SOCIAUX PAR L'ADMINISTRATEUR NOUVELLEMENT DESIGNE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE EN Y INTRODUISANT UN MOYEN DE FAIT QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS INVOQUE ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.