Cass. com., 29 janvier 1979, n° 77-12.022
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Portemer
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 4 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE BUREAU ENGINEERING TRAVAUX PUBLICS (BETP) A RECLAME A LA SOCIETE THEBAULT LE PAIEMENT D'UNE CENTRALE A BETON DONT CETTE DERNIERE LUI AVAIT PASSE COMMANDE ; QUE LA SOCIETE THEBAULT A FAIT VALOIR QUE CETTE COMMANDE ETAIT ASSORTIE D'UNE CONDITION, QUI EN SUBORDONNAIT L'EXECUTION A L'OCTROI, PAR LA SOCIETE DITE SOVAC, D'UN CREDIT QUI NE LUI A FINALEMENT PAS ETE CONSENTI ; ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE COMMANDE FERME NON ACCOMPAGNEE D'UNE CONDITION, LA COUR D'APPEL PAR UN PREMIER ARRET DU 6 AVRIL 1976 A AUTORISE LA SOCIETE THEBAULT A RAPPORTER, PAR TEMOINS, LA PREUVE QUE SA COMMANDE ETAIT SUBORDONNEE A L'ACCORD DE LA SOVAC POUR UN FINANCEMENT SOUS FORME DE CREDIT-BAIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT AU VU DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, L'ARRET MAINTENANT ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE QUE LA COMMANDE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON AVENUE ET DEBOUTE, EN CONSEQUENCE, LA BETP DE SA DEMANDE EN PAIEMENT, A DECLARE "TOUTEFOIS, LA SOCIETE THEBAULT TENUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1120 DU CODE CIVIL, D'INDEMNISER LA BETP DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'ABSENCE DE RATIFICATION, PAR LA SOVAC, DE LA COMMANDE INTERVENUE ET DONT ELLE S'ETAIT PORTEE FORT" ET, EN VUE DE DETERMINER CE PREJUDICE, A CONFIE A UN EXPERT X... DE RECHERCHER ET D'EVALUER LES ELEMENTS DE LA CENTRALE DEMEURES ENTREPOSES SUR LES CHANTIERS DE LA BETP ET SUSCEPTIBLES D'UNE REVENTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUE NI L'ARTICLE 1120 DU CODE CIVIL, NI L'EXISTENCE D'UNE EVENTUELLE PROMESSE DE PORTE-FORT, LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UN PRIX ET NON EN REPARATION D'UN PREJUDICE, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.