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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 10-24.721

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Chambéry, du 13 juill. 2010

13 juillet 2010

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Olympic intérim ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4, 5 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Olympic intérim (la société), aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., qui a repris l'instance devant la Cour de cassation, a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a dit que l'accident du travail dont avait été victime M. Y..., mis à la disposition de la société PRC, était imputable à la faute inexcusable de la société, employeur de la victime ; que celle ci a déposé à l'audience du 4 septembre 2009 des écritures dans lesquelles elle a sollicité, à titre principal, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de citer valablement la société PRC et un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure, à titre subsidiaire et au fond, l'infirmation du jugement à défaut par la victime de démontrer l'existence d'une faute inexcusable ; qu'un arrêt du même jour a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie sur justification par l'appelante de la mise en cause régulière de la société PRC, après demande d'une date d'audience auprès du greffe, et dépôt par les parties de leurs conclusions respectives ; que la société a écrit au greffe pour faire savoir qu'elle avait fait assigner à l'étranger la société PRC mais que l'acte n'avait pu être remis à celle-ci ; que l'affaire a été rétablie ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt relève que la société ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la mise en cause de la société utilisatrice PRC et n'avait pas soutenu son appel à l'audience du 8 juin 2010, faute de comparution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait déposé et soutenu à l'audience du 4 septembre 2009 des écritures dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.