Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-16.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Brinet
Avocat général :
M. Weissmann
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-16.214 et X 14-16.337 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 juin 2004 par la société Optimum vie en qualité d'adjoint au directeur financier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009 ; qu'il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporairement à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne pouvait examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ;
Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher aux moyens soutenus par le salarié soit afin de déclaration de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, soit aux fins de déclaration d'illégitimité, mais de s'attacher à la vérification de la régularité formelle du licenciement au regard des dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes relatives à la déclaration de nullité du licenciement ou à son caractère illicite étaient formées par le salarié à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Optimum vie à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.