Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le fait que la société JPV Vendeville ait sous-traité l'exécution des travaux à la société Arlaud ne supposait pas qu'elle ait conservé la responsabilité du chantier ainsi que sa direction et son contrôle et qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur principal avait à répondre des actes de son sous-traitant en l'absence de preuve qu'il avait une quelconque autorité sur lui et agissait en qualité de commettant à son égard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Arlaud était manifestement incompétente et qui a pu relever, sans se contredire, que Mme de Y... d'Anjony ne caractérisait pas la faute commise par la société JPV Vendeville dans le choix de la société Arlaud, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.