Livv
Décisions

Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-20.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me Choucroy

Paris, 5e ch. civ. B, du 7 janv. 1999

7 janvier 1999

Sur le pourvoi formé par la société Dumeste, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société X... meubles, société anonyme, anciennement dénommée Société nouvelle des fabriques de meubles Jacques X..., dont le siège est 70800 Saint-Loup-sur-Semouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 janvier 1999), que la réalisation d'ameublement destiné à un marché saoudien a été sous-traitée par la société X..., attributaire du marché, à la société FDS ; que la société X..., qui s'est acquittée des réparations de sièges jugés défectueux par l'acheteur, a assigné la société FDS en remboursement des sommes payées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société Dumestre, venant aux droits de la société Dumeste, reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans l'exécution défectueuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Dumestre (conclusions du 25 avril 1995, p. 4 i à 3, p. 5 5) si le rapport n'était pas privé de toute crédibilité par le fait que l'expert judiciaire avait lui-même affirmé avoir prélevé au hasard des fauteuils représentatifs, non du litige objet de l'expertise, mais de la production globale livrée au client final aussi bien par la société FDS que par les autres sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que la société Dumestre montrait (conclusions du 25 avril 1995, p. 4 et 5) que les conclusions de l'expert amiable saoudien, désigné par la société X... elle-même, excluaient tout manquement du fabricant aux règle de l'art, en ce qu'elles établissaient que la fabrication était conforme à celle normalement attendue de ce type de siège, et qu'en réalité était en cause le choix même du modèle et sa conformité aux besoins du client final, compte tenu de l'usage brutal qu'en faisaient les utilisateurs et du climat saoudien, lequel asséchait les colles et les rendait inopérantes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la société Dumestre montrait (conclusions du 25 avril 1995, p. 4 à 6) qu'était en cause l'adéquation du modèle de siège aux besoins du client et la communication préalable aux sous-traitants du contrat principal spécifiant ces besoins, et que l'expert judiciaire, pour admettre que le sous-traitant en aurait eu connaissance, s'était contenté d'approximations et d'apparences dénuées de portée, tenant par exemple à l'entente supposée qui régnait à l'époque de la commande entre les sociétés FDS et X... ; que faute de toute recherche sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / que la société Dumestre faisait encore valoir (conclusions du 25 avril 1995, p. 6 et 7) que les sièges avaient nécessairement été réceptionnés après fabrication par la société X..., seul interlocuteur contractuel du client final saoudien, et qu'à les supposer non conformes aux règles de l'art, la société X... avait fautivement manqué à l'obligation de contrôle lui incombant en qualité de professionnel et ne pouvait donc demander réparation au fabricant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des conclusions de l'expert que la cour d'appel a retenu que celles-ci ne pouvaient être contestées ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, que la société FDS avait eu communication des plans et spécifications fournies par l'acheteur saoudien à la société X... et, d'un autre côté, que les assemblages souffraient d'un manque de rigidité qui s'était confirmé lors du démontage, l'arrêt a légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la deuxième branche ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la réalisation des sièges avait été sous-traitée à la société FDS et que ces sièges étaient défectueux et dès lors que le sous-traitant est responsable à l'égard de l'entrepreneur principal des malfaçons affectant les produits livrés, c'est sans encourir le grief de la quatrième branche que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.