Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.320
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, Me Odent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 février 2002), que la société Jacq, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) s'est vu confier, par un marché public, la réalisation de travaux d'isolation extérieure d'un lycée qu'elle a sous-traités en partie à la société Aussel ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, elle a fait l'objet d'une condamnation à réparation par la juridiction administrative et a, ensuite, demandé, devant la juridiction de l'ordre judiciaire, la garantie de son sous-traitant et de l'assureur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Jacq fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment devant être couverte par une assurance, la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n'ayant pas fait l'objet d'un avis technique favorable, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; que la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de la SMABTP, assureur tant de la société Jacq que de la société Aussel, s'est fondée sur la clause stipulant que la garantie n'était apportée que pour les travaux de technique courante au jour du marché, a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et R. 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la société Jacq n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitant la garantie aux travaux de technique courante faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Attendu que pour limiter le recours de la société Jacq à l'encontre de son sous-traitant, la société Aussel, l'arrêt retient que le sous-traité ne porte, en pourcentage de coût, que sur 65 % des travaux prévus par le marché principal, ces 65 % marquant la limite au-delà de laquelle la société Jacq ne peut exercer son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Jacq de sa demande dirigée contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.