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Décisions

Cass. 3e civ., 13 décembre 1989, n° 88-17.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Odent, SCP Boré et Xavier

Bourges, du 18 avr. 1988

18 avril 1988

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 1988), que la société Gorse a confié à la Société centrale de travaux publics (SCTP) la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a sous-traité l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité à la Société des anciens Etablissements Lionnet qui les a elle-même sous-traités à la société SMAC Acieroid ; que des infiltrations sont apparues en 1974 ;

Attendu que pour condamner la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gorse, la cour d'appel retient que la SCTP, dont le sous-traitant, la Société des anciens Etablissements Lionnet, n'a pu exécuter son obligation de résultat par suite du manquement de son propre sous-traitant, la société SMAC, à cette même obligation, est fondée en son action en garantie contre cette dernière société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées au profit de la société Gorse, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.