Cass. 3e civ., 13 décembre 1989, n° 88-17.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Odent, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 1988), que la société Gorse a confié à la Société centrale de travaux publics (SCTP) la construction d'un bâtiment ; que celle-ci a sous-traité l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité à la Société des anciens Etablissements Lionnet qui les a elle-même sous-traités à la société SMAC Acieroid ; que des infiltrations sont apparues en 1974 ;
Attendu que pour condamner la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gorse, la cour d'appel retient que la SCTP, dont le sous-traitant, la Société des anciens Etablissements Lionnet, n'a pu exécuter son obligation de résultat par suite du manquement de son propre sous-traitant, la société SMAC, à cette même obligation, est fondée en son action en garantie contre cette dernière société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société SMAC Acieroid à garantir la SCTP des condamnations prononcées au profit de la société Gorse, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.