Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n° 16-18.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que le conseil général de l'Essonne, maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation des travaux d'élargissement d'une route départementale, confié à la société Razel la réalisation d'un tunnel comportant trois passages ; que celle-ci a sous-traité à la société Matière, la fourniture et la pose des ouvrages préfabriqués constituant les parois de l'ouvrage ; que, pour assurer leur étanchéité, le sous-traitant a posé une membrane fournie par la société Afitex, dont les soudures ont été effectuées par la société GEOBTP ; que, la société Razel a procédé au remblaiement et à la pose d'une grave pour alourdir l'ouvrage ; qu'à l'issue de ces travaux, des fuites étant apparues, à hauteur de certains joints, la société Razel a assigné les sociétés Matière et GEOBTP en paiement du coût des joints hydro-gonflants qui ont remédié aux désordres ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Razel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat contractuelle, doit exécuter correctement les ouvrages commandés, cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts causés par des tiers ou par son cocontractant et relevé que la société Razel n'avait pas appelé à l'instance le fournisseur de la bâche, avait constaté le caractère apparemment satisfaisant du travail de la société Matière et avait réalisé d'importants travaux de remblaiement sur ce revêtement avec des engins de chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Razel n'établissait pas que les travaux réalisés par la société Matière ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que les désordres lui étaient imputables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.