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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 1973, n° 72-13.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Schmelck

Avocat :

Me Lyon-Caen

Paris, 22e ch., du 6 juill. 1972

6 juillet 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA DAME Y... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 100 000 FRANCS QU'ILS PRETENDAIENT LUI AVOIR PRETEE EN LUI REMETTANT DEUX CHEQUES, L'UN DE 14 000 FRANCS ET L'AUTRE DE 86 000 FRANCS POUR LUI PERMETTRE DE FINANCER EN PARTIE L'ACHAT D'UN APPARTEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE "LES SIGNATURES APPOSEES SUR DES CHEQUES PAR LEUR BENEFICIAIRE APPORTAIENT SEULEMENT LA PREUVE QUE LES SOMMES REPRESENTEES PAR LES CHEQUES, QUI CONSTITUENT UN SIMPLE MODE DE PAIEMENT, ONT ETE TOUCHEES PAR LE BENEFICIAIRE ET QUE, DES LORS, LES CHEQUES AINSI REVETUS DE LA SIGNATURE DU BENEFICIAIRE NE SAURAIENT ETRE ADMIS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT RENDANT VRAISEMBLABLE LA CAUSE ALLEGUEE DU VERSEMENT", ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LES EPOUX X... SOUTENAIENT QUE LES CHEQUES REVETUS DE LA SIGNATURE DE LA DAME Y... SATISFAISAIENT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT A LA SECONDE DE CES CONDITIONS EN RAISON DU BUT ET DE L'OBJET DE L'ENDOS, AINSI QUE DES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURE LEUR REMISE, ET ALORS QU'AUX TERMES DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, QUI A IMPARTI AU JUGE UN ROLE ACTIF DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE, CELUI-CI PEUT INVITER LES PARTIES A FOURNIR TOUTES EXPLICATIONS DE FAIT ET DE DROIT QU'IL ESTIME NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ET, SI UNE PARTIE DETIENT UN ELEMENT DE PREUVE, PEUT LUI ENJOINDRE DE LE PRODUIRE A PEINE D'ASTREINTE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, EN N'INVITANT PAS LES PARTIES ET NOTAMMENT LA DAME Y... A FOURNIR TOUTES EXPLICATIONS DE FAIT ET DE DROIT SUR LA SITUATION COMPLETE DES COMPTES AYANT EXISTE, SELON ELLE, ENTRE SON MARI, X... ET ELLE-MEME, AINSI QU'A PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS A CETTE SITUATION, EXPLICATIONS ET DOCUMENTS QUI, SEULS, AURAIENT PU PERMETTRE DE DECIDER SI LES EPOUX X... RAPPORTAIENT LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, A CONSIDERE QUE LES SIGNATURES APPOSEES PAR LA DAME Y... SUR UN DES CHEQUES POUR L'ACQUITTER ET SUR L'AUTRE POUR L'ENDOSSER A CELUI QUI LUI AURAIT VENDU UN APPARTEMENT NE RENDAIENT PAS VRAISEMBLABLE LE FAIT QUE CES VERSEMENTS AVAIENT POUR CAUSE UN PRET CONSENTI PAR LES EPOUX X... A LA DAME Y..., A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI AUX TERMES DES ARTICLES 8 ET 13 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, LE JUGES PEUT INVITER LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE FAIT ET DE DROIT QU'IL ESTIME NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ET SI L'ARTICLE 11 DU MEME TEXTE DISPOSE QUE LE JUGE PEUT ORDONNER LA PRODUCTION D'UN ELEMENT DE PREUVE DETENU PAR UNE PARTIE, IL S'AGIT DE SIMPLES FACULTES DONT L'EXERCICE EST LAISSE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LA JURIDICTION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.