Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 16-22.460
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), que la société Azur technique services (société ATS), depuis en liquidation judiciaire, a été chargée par la société Bois francs cottages de la réalisation de plusieurs lots à l'occasion de la construction de cottages ; qu'elle a sous-traité l'exécution d'une partie des lots à la société Peinture Normandie (société PNSA) ; que ce sous-traitant, placé depuis en redressement judiciaire, n'ayant pas été intégralement réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société PV-CP immobilier holding, venant aux droits de la société Bois francs cottages, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société PNSA certaines sommes au titre de l'indemnisation du coût des travaux exécutés et de frais accessoires, et en réparation d'un préjudice financier spécifique ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté et agréé le sous-traitant, avait commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal, en l'absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que le sous-traitant était fondé à demander au maître de l'ouvrage le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement, peu important que le sous-traitant ait invoqué la nullité du sous-traité dans une lettre de mise en demeure adressée avant son acceptation et son agrément et que le montant des travaux fût supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l'action directe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société PV-CP immobilier holding, venant aux droits de la société Bois francs cottages, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société PNSA une certaine somme en réparation de frais accessoires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans un contexte de chantier difficile en raison des conditions météorologiques et d'une mauvaise organisation par la société ATS de l'exécution de ses propres lots, l'initiative de la société PNSA avait contribué à une exécution de qualité de ses prestations et évité la prise de retard, la cour d'appel, qui a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement apprécié le juste coût des travaux exécutés utilement par le sous-traitant, a pu mettre à la charge du maître de l'ouvrage une somme correspondant au coût de location des déshumidificateurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société PV-CP immobilier holding, venant aux droits de la société Bois francs cottages, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société PNSA une certaine somme en réparation d'un préjudice financier spécifique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société PNSA avait été exposée à des charges financières, dont celle résultant du défaut de paiement de ses travaux, et que le manquement de la société Bois francs cottages, sans être la cause directe de sa mise en redressement judiciaire, avait contribué directement à lui causer un préjudice financier spécifique, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, souverainement apprécié l'existence de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.