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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-11.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Vuitton

Nancy, du 8 déc. 1999

8 décembre 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 1999), que la société Pont-à-Mousson, maître de l'ouvrage, a chargé la société Traitement de surface Syprim, depuis lors en liquidation judiciaire, de la réalisation d'une installation complète de revêtement de poudre epoxy pour des composants de robinets vannes sur le site de son usine ; que cette société a sous-traité la réalisation, le transport et la mise en place des armoires électriques à la société Euro Tab ; que n'ayant pas été réglée, elle a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;

Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que, même si l'article 4-2 du marché principal prévoit que le maître de l'ouvrage fera les travaux de génie civil, la société Euro Tab a exécuté des prestations complètement corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux qui les rendaient contractuellement nécessaires, pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.