Cass. 3e civ., 28 janvier 1998, n° 95-19.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mlle Fossereau
Rapporteur :
M. Fromont
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, Me Baraduc-Benabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que, par deux marchés distincts la société Peinture Normandie (société PN) a été chargée par la société Wilhelem Ile-de-Fance (société Wilhelem) d'exécuter en sous-traitance les travaux de peinture de divers immeubles construits respectivement pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (OPHLM) et la société civile immobilière Jules Guesde ; que le premier chantier ayant donné lieu à des difficultés, la société Wilhelem, ayant résolu le second sous-traité, a assigné la société PN pour faire constater la carence de cette société et la régularité de la résolution, obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par le sous-traitant entre les mains du maître de l'ouvrage ainsi que la réparation du préjudice subi pour le premier marché et la compensation entre le solde restant dû par l'entrepreneur principal et le montant de la condamnation réclamée contre le sous-traitant ; que ce dernier a conclu à la nullité du second sous-traité, faute de fourniture par l'entrepreneur principal de la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et à la condamnation de l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés et d'une indemnité de résiliation ;
Attendu que la société PN fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que celui qui obtient la nullité d'un contrat a droit à des dommages et intérêts délictuels lorsque la nullité lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société PN réclamait une indemnité délictuelle du fait de la carence de la société Wilhelem et du manque à gagner né de l'inexécution du contrat ; qu'en déniant la possibilité pour la société PN d'obtenir des dommages et intérêts délictuels au prétexte que le contrat aurait été anéanti rétroactivement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'annulation du contrat de sous-traitance avait pour effet d'anéantir rétroactivement celui-ci en son entier et que la société PN ne pouvait réclamer paiement d'une indemnité au titre d'un manque à gagner né de l'inexécution du contrat et correspondant au montant de l'indemnité de résiliation calculé au vu des stipulations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.