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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-17.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Richard

Aix-en-Provence, du 27 mars 2008

27 mars 2008

Sur le premier moyen, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant constaté que la société Hôtel du Castellet, maître de l'ouvrage, avait chargé la Société d'architecture 331 corniche architectes, maître d'oeuvre, de lui prêter son concours pour les différentes phases des travaux de construction et d'aménagement de salles de réunions et de séminaires dans un immeuble à usage d'hôtel, et notamment pour les appels d'offre et marchés, ce dont il résultait que le maître d'oeuvre, qui n'est pas de plein droit le mandataire du maître de l'ouvrage, ne s'était vu confier aucun mandat de substituer la société Hôtel du Castellet dans l'exercice de ses prérogatives, droits et obligations, et relevé que le maître de l'ouvrage, dont l'attention avait été attirée par la Société d'architecture 331 corniche architectes sur la présence effective de la société Euroclimatisation en qualité de sous-traitante non acceptée sur le chantier, ne justifiait pas, alors qu'il est seul personnellement obligé par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, avoir satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel, devant laquelle la société Hôtel du Castellet n'avait pas soutenu que le préjudice du sous-traitant ne consistait qu'en la perte de chance d'être payé des travaux exécutés, et qui a souverainement apprécié le montant de la réparation de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Société d'architecture 331 corniche architectes avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de déclarer les sous-traitants au maître de l'ouvrage et signalé à celui-ci la présence effective de sous-traitants non agréés sur le chantier, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le devoir de conseil de l'architecte ne lui faisait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des démarches utiles qu'il lui incombait d'exécuter personnellement pour satisfaire aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni des conséquences du défaut de respect de ces prescriptions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute en rapport avec le non-agrément de la société sous-traitante Euroclimatisation ne pouvait être imputée à l'architecte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.