Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par M. X..., notaire à Kanda (Allemagne), M. Y... a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Z..., détenait dans une société Hébo ; que le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Z..., ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. Y... qui a été condamné, par jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à la société MFP ; que celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. Y... ayant relevé appel du jugement, M. Z..., son liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1999) de l'avoir condamné alors que la procédure avait été diligentée devant le tribunal de grande instance du Mans par M. A..., avocat de M. Z... à Strasbourg, bien que celui-ci soit intervenu dans les négociations des parts sociales et dans la réalisation de leur convention, sans rechercher : 1 ) s'il avait bénéficié des garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6, 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; 2 ) si cet avocat n'avait pas eu la qualité de conseil commun des parties en application des dispositions législatives et réglementaires sur la profession d'avocat et de leur commune volonté ;
Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que M. A... était l'avocat de M. Z... depuis plusieurs années, que M. Y... ne prouvait pas que cet avocat ait été son conseil ni même leur mandataire commun, de sorte que le fait qu'il soit intervenu dans la négociation de l'accord et de ses suites ne lui avait pas conféré automatiquement la qualité de conseil commun des parties ; que la cour d'appel ajoute que la traduction en français de l'acte notarié par cet avocat, opération " technique", n'impliquait pas la qualité de conseil ; que les griefs manquent en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief au même arrêt attaqué d'avoir violé les articles 32 et 121 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Z..., en tant que liquidateur de la société MPF, avait pu régulariser la procédure ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation a été régulièrement délivrée, le 5 mai 1998, puisque la société n'était pas dissoute à cette date ; qu'ensuite, son liquidateur étant intervenu volontairement en cause d'appel pour reprendre l'instance en défense au nom de cette société en liquidation amiable, qui survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la procédure avait été régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que pour faire application de la loi française à titre subsidiaire au lieu de la loi allemande invoquée à juste titre par M. Y... dès lors qu'il s'agissait de déterminer la loi applicable à la force probante des mentions d'un acte notarié dressé en Allemagne, soumise à la loi du lieu de l'acte, l'arrêt attaqué du 29 février 2000 retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu'il invoquait ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, la cour d'appel a méconnu son office et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 octobre 1999 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.