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Décisions

Cass. 2e civ., 6 janvier 1993, n° 91-15.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Deroure

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Pradon, Me Roué-Villeneuve

Paris, du 25 févr. 1991

25 février 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 1991), que le magazine mensuel B... a fait paraître sous le titre " Et c'est bon pour nous " une série de six caricatures accompagnées de légendes sous le plume de M. Z... ; que soutenant que les dessins et les textes étaient diffamatoires à son égard, M. X... a demandé à M. Y..., directeur de la publication, à A... et à M. Z... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors que, d'une part, celui-ci, dans son assignation et dans ses écritures postérieures, ayant fondé son action sur la faute de ses adversaires qui avaient produit et publié des dessins et des allégations injurieux pour lui et s'étant placé sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, en déclarant cette action prescrite la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, n'étant pas dénié que les caricatures et légendes incriminées étaient injurieuses, ce qui constituait une faute, en refusant de réparer le préjudice en résultant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que l'action en dommages-intérêts reposât sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.