Cass. 2e civ., 10 février 1977, n° 75-13.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cosse-Manière
Rapporteur :
M. Barnicaud
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Delvolvé
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., AYANT VEUVE X... POUR MANDATAIRE, ONT OBTENU DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) PAR ACTE NOTARIE DES 26 MARS ET 19 OCTOBRE 1970, ASSORTI D'UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE, UNE OUVERTURE DE CREDIT DE 31.800.000 FRANCS CFA ;
QUE VEUVE X... SIGNA LE 28 DECEMBRE 1970 UN BILLET A ORDRE DU MEME MONTANT A L'ECHEANCE DU 15 MARS 1971 AU BENEFICE DE LA CRCAMR ;
QUE CE BILLET N'AYANT PAS ETE PAYE A L'ECHEANCE, LA CAISSE FIT SIGNIFIER AUX CONSORTS X... LE 11 OCTOBRE 1972 UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES ;
QUE LES DEBITEURS FIRENT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ;
QU'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT ETABLIT QU'A LA DATE DU 20 FEVRIER 1973 ILS ETAIENT DEBITEURS DE 51.824,873 FRANCS CFA ;
QU'UN JUGEMENT LES DEBOUTA DE LEUR OPPOSITION ;
ATTENDU QUE LES CONFORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CE JUGEMENT ALORS, D'UNE PART, QUE NI L'ACTE NOTARIE QUI CONSTATAIT L'OCTROI D'UNE SIMPLE OUVERTURE DE CREDIT NI LE BILLET A ORDRE SOUSCRIT EN RENOUVELLEMENT DE PRETS ANTERIEURS N'AURAIENT PU CONSTITUER LE TITRE EXECUTOIRE EXIGE POUR SERVIR DE BASE A UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ET ALORS D'AUTRE PART, QUE CE SERAIT AU PRIX D'UNE DENATURATION QUE L'ARRET A DECIDE QUE L'ACTE NOTARIE ET LE BILLET A ORDRE NE FORMAIENT QU'UNE SEULE CONVENTION PAR LAQUELLE LES CONSORTS X... SE SERAIENT ENGAGES A REMBOURSER AU 15 MARS 1971 LA SOMME DE 31.800.000 FRANCS CFA ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE INTERPRETATION QUE LA PLURALITE DES ACTES RENDAIT NECESSAIRE ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, LE BILLET A ORDRE ETANT LA REPRESENTATION D'UN PRET OCTROYE EN EXECUTION DE L'OUVERTURE DE CREDIT, LE CONTENU DE CES DEUX ECRITS, DONT L'UN ETAIT LA CONDITION DE L'AUTRE, NE FORMAIT QU'UNE SEULE CONVENTION ;
QUE L'ARRET A ENSUITE JUSTEMENT DECIDE QUE, FAUTE PAR LES CONSORTS X... D'AVOIR SATISFAIT A L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DU BILLET A ORDRE, LA CRCAMR ETAIT RECEVABLE A DENONCER, DANS LES FORMES PREVUES AU CONTRAT, L'OUVERTURE DE CREDIT ET A RECLAMER LE CAPITAL, LES INTERETS ET LES ACCESSOIRES DU PRET ;
QUE, LA CREANCE AYANT POUR BASE UNE OUVERTURE DE CREDIT, CONSTATEE PAR UN TITRE EXECUTOIRE, IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LE COMMANDEMENT CONTINT, OUTRE MENTION DE PROMESSE DE PRET, COPIE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE LA CHIFFRER ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER A LA CRCAMR ET A DES TIERS DE PRODUIRE CERTAINS DOCUMENTS ALORS QUE LA LOI CONFERERAIT AUX JUGES DE LA MISE EN ETAT, ET PLUS GENERALEMENT A TOUT JUGE CIVIL, LE POUVOIR D'ENJOINDRE A L'UNE DES PARTIES OU A UN TIERS DE PRODUIRE TOUS ELEMENTS DE PREUVE DETENUS PAR CEUX-CI ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DISPOSE QUE LE JUGE PEUT ENJOINDRE A UNE PARTIE DE PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE A LA REQUETE DE L'AUTRE PARTIE ET SI L'ARTICLE 73 MODIFIE DU DECRET DU 30 JUILLET 1972 - CES DEUX TEXTES APPLICABLES A LA CAUSE - LUI CONFERENT LE POUVOIR D'ORDONNER LA PRODUCTION D'UNE PIECE DETENUE PAR UN TIERS, IL S'AGIT D'UNE SIMPLE FACULTE DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT ENFIN A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE QU'ILS SOLLICITAIENT AUX FINS DE FAIRE ORDONNER LE SURSIS AUX POURSUITES PREVU PAR L'ARTICLE 676 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE EXPERTISE AURAIT EU POUR BUT DE DETERMINER LA VALEUR REELLE DES IMMEUBLES SAISIS, C'EST-A-DIRE UN FAIT QUE LES DEBITEURS N'AVAIENT PU PROUVER DE PLANO AVEC CERTITUDE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE JUGE N'AURAIT PU SE BORNER A DONNER MISSION A L'EXPERT Y... DE RECUEILLIR LEURS SEULES EXPLICATIONS, MAIS AURAIT DU SURTOUT LUI DONNER MISSION D'ENTENDRE TOUS SACHANTS ET DE CONSULTER TOUS DOCUMENTS PROPRES A FIXER OBJECTIVEMENT CETTE VALEUR AU JOUR DE LA SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, ENONCE QUE, POUR ETRE RECU A INVOQUER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 676 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL INCOMBE AU DEBITEUR DE JUSTIFIER QUE LA VALEUR DES BIENS SUR LESQUELS LES POURSUITES SERONT CONTINUEES EST SUFFISANTE POUR DESINTERESSER LE CREANCIER POURSUIVANT ET TOUS LES CREANCIERS INSCRITS ;
QU'IL CONSTATE QUE LES CONSORTS X... N'APPORTENT PAS LE MOINDRE ELEMENT DE PREUVE DE CE FAIT, SOLLICITANT SEULEMENT QU'IL SOIT RECOURU A EXPERTISE POUR L'ETABLIR ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A LA CAUSE, EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER A LA CARENCE DE LA PARTIE ;
QUE PAR DE TELS MOTIFS, QUI FONT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS S'EXPOSER AUX CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AVRIL 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (LA REUNION).