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Décisions

Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n° 01-13.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Baraduc et Duhamel

Versailles, du 31 mai 2001

31 mai 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que M. X..., avoué près la cour d'appel de Versailles, cité devant la chambre de discipline des avoués de cette cour d'appel pour manquements aux règles professionnelles, a formé une demande de renvoi devant une autre chambre de discipline sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a interjeté appel de la décision qui avait rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile permettant à une des parties en cause d'appel de saisir une juridiction limitrophe constitue une règle ordinaire de procédure civile à laquelle ne peut déroger qu'une règle spéciale de compétence ; qu'en se contentant d'affirmer que la cour d'appel de Versailles est juridiction d'appel des décisions de la chambre de discipline sans caractériser une attribution spéciale de compétence de cette juridiction en matière disciplinaire excluant l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 précité ;

Mais attendu que la procédure spéciale instituée en matière disciplinaire à l'égard, notamment, des avoués tant par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 échappant par nature aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a, à bon droit, exclu l'application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récusation dirigée à l'encontre du président de la chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles alors, selon le moyen, qu'en omettant de se prononcer sur la demande de production forcée de certaines pièces détenues par la chambre des avoués formée par M. X... dont la cour d'appel était saisie par les conclusions d'incident de communication de pièces en date du 26 février 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.