Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n° 95-14.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Odent, Me Baraduc-Bénabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 1995), qu'en 1988 les époux Y... ont chargé la société Constructions Annevillaises, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Compagnie mutuelle des constructeurs, de l'édification d'un pavillon ; que cet entrepreneur a sous-traité le lot charpente à M. X..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres ayant été constatés dans les planchers des combles, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 de ce Code et son annexe I ;
Attendu que toute personne, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer aux époux Y... la somme de 119 000 francs au titre des désordres affectant le plancher, l'arrêt retient que la SMABTP n'est pas fondée à opposer au tiers lésé la franchise prévue au contrat conclu avec son assuré, s'agissant d'une assurance de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la franchise, prévue au contrat d'assurance, au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité ne joue que pour l'assurance obligatoire que le constructeur doit souscrire lorsque sa responsabilité peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et que le sous-traitant n'est pas engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer aux époux Y... la somme de 119 000 francs au titre des désordres affectant le plancher, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.