Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 01-00.614
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Choucroy, Me Odent, SCP Boulloche
Donne acte à la société Axa Assurances IARD et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCPI Participation Foncière n° 1 et n° 2, la société Tuileries Briqueteries du Lauragais-Guiraud frères, la société Desvres et la société Chausson Matériaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 2000), que la société Foncier Investissements immobiliers et foncier, (société X...), maître de l'ouvrage, assurée par la société Axa Assurances IARD (société Axa) selon police dommages-ouvrage, a fait réaliser un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aux droits duquel vient Mme Z..., notamment par la société Chauliac, chargée du revêtement de façade, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant pour sous-traitant la société Mosailux, le Centre d'études et de prévention (CEP), aux droits duquel vient la société Bureau Veritas, étant chargé du contrôle technique ; que des carreaux de terre cuite des façades s'étant décollés, la société Axa, assignée par les propriétaires victimes, les a dédommagés, après que, par action récursoire, cet assureur et son assurée la société X... eurent demandé à être garantis par les constructeurs responsables ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 126, 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'a qualité pour agir à l'encontre des constructeurs que lorsqu'il a indemnisé le propriétaire de l'immeuble, qu'agissant par voie de subrogation, il doit intenter l'action avant l'expiration du délai de garantie, et qu'en l'espèce cette action, engagée dans le délai décennal, mais avant paiement, l'avait été sans qualité pour agir et ne pouvait être régularisée dès lors que le délai de garantie décennale était expiré avant le règlement effectué par la société Axa, ce paiement tardif n'ayant pas eu pour effet de couvrir l'irrégularité de l'assignation initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la demande formée par la société Axa contre la société Mosailux, l'arrêt retient que l'assureur ne démontre pas l'existence d'une faute de cette société sous-traitante, dont le travail n'avait pas été critiqué par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de grande instance, dont la société Axa demandait la confirmation, avait constaté que la société Mosailux avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas les intervenants des risques encourus du fait du choix d'un procédé inadapté de collage des carreaux des façades, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à cette demande qu'elle était tenue d'examiner, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.