Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 2016), que le 29 novembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société Eos construction (la société) a décidé une augmentation de capital en numéraire ; qu'estimant que cette assemblée générale n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, faute de consultation des actionnaires sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, M. A..., salarié de la société, l'a assignée en annulation de l'augmentation de capital ainsi décidée ; qu'une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 24 novembre 2014 afin de régulariser les décisions du 29 novembre 2013 ; que cette assemblée générale a rejeté la résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de retenir que l'assemblée générale du 24 novembre 2014 a régularisé les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2013 et de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 225-129-6 et L. 225-149-3 du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions, lorsqu'elle prend une décision d'augmentation du capital par apport en numéraire qui ne résulte pas d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, doit, à peine de nullité de sa décision, se prononcer concomitamment sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ; qu'il résulte de cet impératif d'un examen concomitant des résolutions tendant à la réalisation d'une augmentation de capital par apport en numéraire et à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés que la nullité de l'augmentation de capital encourue à raison de l'absence de délibération sur un projet d'ouverture du capital aux salariés ne peut être couverte que par la reprise ab initio de la procédure, c'est-à-dire par l'organisation de nouvelles délibérations portant simultanément sur l'augmentation de capital initialement projetée et sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés ; qu'après avoir constaté que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2013 ayant décidé d'une augmentation de capital de la SAS Eos construction par apport en numéraire étaient entachées de nullité dès lors que les associés n'avaient pas été invités à se prononcer simultanément sur une augmentation de capital réservée aux salariés, la cour d'appel a néanmoins considéré que l'assemblée générale du 24 novembre 2014 avait valablement pu régulariser celle du 29 novembre 2013 en se bornant à délibérer sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés, sans qu'il fût nécessaire pour les associés de délibérer à nouveau sur les résolutions relatives à l'augmentation de capital en numéraire mises aux voix lors de l'assemblée précédente ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 225-129-6 et L. 225-149-3 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n'avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l'augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.