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Décisions

Cass. soc., 1 décembre 2005, n° 04-41.277

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Leprieur

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Gatineau, Me Copper-Royer

Versailles, du 18 déc. 2003

18 décembre 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en décembre 1969 par la société Thomson et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité, s'est vu attribuer en septembre 1999 le bénéfice d'une option d'achat de 10 000 actions de la société, cette option pouvant être exercée dans un délai compris entre 5 et 10 ans à compter de la date d'attribution ; qu'il a été licencié le 29 août 2000 ; que par lettre du 16 février 2001, la société l'a informé de ce que, en application de l'article 7.1.1 du règlement du plan d'options selon lequel "le licenciement du bénéficiaire entraîne la caducité de ses options à la date de rupture du contrat de travail, c'est à dire à la fin du préavis", il avait perdu le bénéfice de son option ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir au salarié le bénéfice de l'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie, l'arrêt relève que le licenciement du salarié n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'article 7.1.1 du règlement du plan d'options d'achat ne peut trouver application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du plan d'options d'achat prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire faisait obstacle à l'exercice de ce droit sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualification du licenciement et que le salarié, privé de la possibilité de lever ses options du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pouvait seulement solliciter l'indemnisation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à maintenir au salarié le bénéfice de l'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.