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Décisions

Cass. 2e civ., 27 novembre 2014, n° 13-25.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Poirotte

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 4 sept. 2013

4 septembre 2013

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2013), qu'après avoir, en 2001 et 2003, consenti à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions, la société Osiatis a été absorbée, le 21 février 2005, par la société Groupe Focal, laquelle a pris pour dénomination sociale Osiatis ; que la parité d'échanges des titres a été fixée à quarante trois actions de la société Osiatis pour douze actions de la société Groupe Focal et qu'il a été décidé que cette parité serait appliquée au nombre et au prix des actions ayant fait l'objet des options ; que lors des levées d'options qui ont eu lieu au cours des années 2006, 2007 et 2008, les actions dont le prix unitaire avait été fixé à 12 euros lors de l'attribution des options, ont été acquises au prix de 3,35 euros, et celles dont le prix unitaire avait été fixé à 10,50 euros ont été acquises au prix de 2,93 euros ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société Osiatis France (l'employeur) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts ; que, contestant ce redressement, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et de la condamner à rembourser à l'employeur la somme de 848 390 euros, avec intérêts au taux légal du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 225-181 du code de commerce le prix de souscription ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option et les opérations d'ajustement visées au deuxième alinéa de ce texte n'ont d'autre objet que de garantir aux collaborateurs bénéficiaires de ces plans le montant du prix de l'action unilatéralement fixé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'à la date de la levée des options, le prix unitaire d'acquisition de l'action Osiatis, initialement fixé à 12 euros par action dans le plan d'attribution d'options de souscription d'actions du 21 décembre 2001 et à 10,50 euros dans le plan du 22 octobre 2003, avait été ramené à 3,35 euros et 2,93 euros, la valeur de l'action étant de 11,95 euros le 21 décembre 2001 et de 10,31 euros le 22 octobre 2003 ; que le rabais ainsi consenti aux bénéficiaires était donc supérieur à 5 % de la valeur de l'action au jour où l'option avait été octroyée ; que dès lors, en se fondant, pour annuler ce chef de redressement, sur le motif inopérant, dès lors que le prix de souscription ne pouvait pas être modifié pendant la durée de l'option et ramené en dessous du montant nominal de l'action, suivant lequel « le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir en définitive aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 % au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-181 du code de commerce, ensemble l'article 80 bis II du code général des impôts ;

2°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif annulant le chef de redressement contesté par la société Osiatis France se rapportant au rabais consenti sur les stock-options entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant l'URSSAF à payer à la société Osiatis France les intérêts au taux légal sur la somme de 848 390 euros, du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;

Mais attendu que lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et qu'il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est avéré, et d'ailleurs non remis en cause par l'URSSAF, qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription correspondait de très près à la valeur réelle des actions, si bien que lors de la fixation de ce prix de souscription, les bénéficiaires des droits d'option ne se sont pas vus consentir un rabais excédant le seuil de 5 % autorisant la non intégration du rabais dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 %, au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de rabais excédentaire, les sommes litigieuses ne revêtaient pas, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est, de ce fait, sans objet dans sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.