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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2014, n° 12-24.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 27 juin 2012

27 juin 2012

Donne acte à la société Allianz IARD de son désistement de pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société AGF devenue la société Allianz IARD, le 2 juin 1989 et occupait en dernier lieu un poste de responsable du département pilotage, gérance et contrôle des moyens généraux, avec le statut cadre de direction ; qu'il bénéficiait d'options d'achats sur les actions de la société qu'il pouvait exercer à compter du 21 octobre 2007 jusqu'au 21 octobre 2011 ; que licencié par lettre du 14 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de réaliser une plus-value sur les options d'achats ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte des options d'achat d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé qui a été licencié le 14 décembre 2007 soit postérieurement à la date à laquelle il pouvait lever ses options et est resté salarié de la société pendant les six mois de son préavis, soit jusqu'au mois de juin 2008, n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de lever, jusqu'à l'expiration de son préavis, les options sur titres dont il était titulaire ; que n'ayant ainsi pas été mis dans l'impossibilité d'exercer ses options, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus-value ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de son licenciement irrégulier, le salarié, qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options si son contrat de travail s'était poursuivi, a été privé de la possibilité d'exercer son droit à de meilleures conditions jusqu'au 21 octobre 2011 et par là d'une chance de gain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte d'options d'achat d'actions du fait de son licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.