Cass. com., 26 octobre 1993, n° 91-19.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Dumas
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Me Blanc, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la Bics) a réclamé le paiement de lettres de change qu'elle avait escomptées et qui, selon elle, auraient été tirées par la société Méditerraneo club sur la société Norbert Dentressangle, laquelle les aurait acceptées ; que, ces effets s'étant révélés faux à la suite d'une expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, la Bics a invoqué le rapport fondamental ayant existé entre les deux sociétés pour demander à la société Norbert Dentressangle le paiement des factures émises par la société Mediterraneo club ; que l'arrêt a rejeté cette prétention, aux motifs que la Bics n'indiquait pas à quel titre elle détenait ces factures, contestées par la société Norbert Dentressangle, ni sur quoi elle se fondait pour en demander le paiement, et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Bics, l'arrêt retient que cette banque n'indique pas sur quoi elle se fonde pour demander le paiement des factures, et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier la demande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande ou, si elle estimait qu'il n'y en avait pas, de rejeter celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.