Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que le capital de la société anonyme H... était réparti entre M. X..., Mme X... épouse Y..., la société Spring Financial Investment (la société SFI) et M. B... ; que MM. C... et B... en avaient été désignés administrateurs en juin 2005 ; qu'une assemblée générale du 21 août 2007 a décidé d'une réduction puis d'une augmentation de capital ; que M. X..., Mme X... et la société SFI ont assigné la société H... en annulation des décisions, prises à compter de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2007, qui ont permis de décider et de mettre en oeuvre cette opération ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société SFI, M. X... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 et de l'assemblée générale de la société H... du 21 août 2007, de dissolution de la société et de désignation d'un administrateur ad hoc alors, selon le moyen, qu'est nulle une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée ; qu'en décidant du contraire et en refusant d'annuler l'assemblée générale de la société H... du 21 août 2007 qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en oeuvre ce "coup d'accordéon" alors qu'elle constatait qu'aucun rapport n'avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 225-204 et L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.