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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gaschignard

Bourges, du 10 mars 2016

10 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2011, M. et Mme X... ont cédé à la société FJMN des parts de la société Esprit campagne ; que le 17 septembre 2013, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Zanni étant désignée liquidateur, puis une de ses filiales, la société Bocages, a été mise à son tour en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013, la société Aurélie Y... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société FJMN a engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société Bocages, la société CPB audit (la société CPB) et son gérant, M. Z..., en lui imputant à faute le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société Bocages en dépit de l'absence d'inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d'un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que les fautes invoquées concernaient les comptes de l'exercice allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 (rapport du 13 décembre 2010), ceux de l'exercice allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (rapport du 11 octobre 2011) et ceux de l'exercice allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (rapport du 7 septembre 2012), retient que le fait dommageable est constitué le 13 décembre 2010 par la certification des comptes de l'exercice 2009/2010, peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes, si tant est que cette qualification puisse être donnée aux faits reprochés, et que le liquidateur est intervenu à l'instance par des conclusions déposées le 4 mai 2014, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'action, en ce qu'elle était fondée sur le fait dommageable que constituait la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé par la société FJMN ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Aurélie Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Bocages, en ce qu'elle est fondée sur les certifications des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.