Cass. com., 10 février 1998, n° 96-11.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Le Prado
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1995), que la société Goujet, se prétendant victime de détournements par son ancien directeur financier, a réclamé à la société Lyonnaise de banque le remboursement du montant de plusieurs virements exécutés par cette dernière à la suite d'ordres verbaux du préposé indélicat ; que la banque a opposé à la société Goujet son approbation tacite de ces opérations, résultant de l'absence de protestation et de formulation de réserve après la réception par elle des relevés de compte mentionnant les débits litigieux ; que la cour d'appel a considéré que si, en principe, l'acceptation sans réaction de relevés de compte constitue un acte d'approbation entraînant arrêté de comptes, la société Goujet n'avait pas donné une approbation consciente, dans la mesure où les opérations litigieuses ont été initiées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société ; qu'elle a estimé également fautives la banque, pour ne pas avoir vérifié les pouvoirs du donneur d'ordre, et la société Goujet, pour ne pas avoir contrôlé la gestion de son préposé ni vérifié les relevés de comptes ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, chacun étant, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à rembourser à la société Goujet la moitié du montant des virements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le silence gardé par un client après réception de ses relevés de compte constitue un acte d'approbation des écritures du compte qui emporte application de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de la société Goujet, qui a reçu les relevés de compte sans les contester, la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que l'approbation de la société Goujet n'avait pu être consciente dans la mesure où des opérations avaient été initiées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; que l'identité de la personne qui a donné les ordres de virements importe peu puisque les avis de virements et les relevés de compte étaient reçus par la société Goujet, titulaire du compte ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'approbation par le client des relevés de compte qui lui sont soumis emporte reconnaissance, a posteriori, de la réalité des opérations qui lui sont opposées, et spécialement, au regard de l'article 1239 du Code civil, ratification du paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier ; qu'en refusant d'admettre que les paiements faits par la Lyonnaise de banque avaient été ratifiés par la société Goujet, qui s'est pourtant abstenue de contester les avis de virements et les relevés de compte qu'elle a reçus, la cour d'appel a violé l'article 1239, alinéa 2, du Code civil par refus d'application ; et alors enfin qu'en se contentant d'affirmer sans plus de précision pour exclure la ratification que cette dernière n'a pas été donnée en connaissance de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'ayant relevé que la banque avait exécuté des ordres n'émanant pas d'un représentant qualifié de la société titulaire du compte, et que celle-ci n'avait constaté les anomalies des écritures et connu les conditions de leur établissement que tardivement, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.