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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-22.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 15 juin 2016

15 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., avocate, a conclu le 20 novembre 2008, avec la SCP August et Debouzy (la SCP), un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée auquel elle a mis fin par lettre du 27 janvier 2011, dans le respect du délai de prévenance ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle faute de disponibilité et de moyens matériels suffisants, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures, Mme Y... avait démontré, pièces à l'appui, que sur une période de deux ans et demi de collaboration, elle n'avait traité que sept dossiers personnels, soit une moyenne de trois dossiers personnels par an, ce qui était sans conteste dérisoire ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande, à relever que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle représentant 20 % de ses revenus totaux, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le nombre de dossiers personnels traités, et non le seul chiffre d'affaire généré, n'était pas dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que l'avocat titulaire d'un contrat de collaboration libérale peut prétendre à la requalification de celui-ci en contrat de travail dès lors que, nonobstant l'existence d'une clientèle personnelle, les conditions réelles de l'activité et notamment sa charge de travail ne lui permettent pas de développer sa clientèle personnelle pendant l'exécution du contrat de collaboration et qu'il ne dispose pas des moyens matériels de développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'au regard de la charge de travail conséquente imposée à celle-ci par le cabinet August et Debouzy, celle-ci n'avait pu s'occuper de ses quelques dossiers personnels que les soirs et les week-ends et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas au sein du cabinet des moyens matériels pour constituer et développer sa clientèle personnelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande, à relever que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci disposait effectivement d'une liberté suffisante pour pouvoir constituer et développer sa clientèle personnelle au cours de l'exécution du contrat de collaboration et si elle disposait des moyens matériels pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

4°/ que Mme Y... avait encore démontré, pièces à l'appui, d'une part, que sa charge de travail était telle que ses rares clients personnels lui avaient été systématiquement envoyés par des amis ou des connaissances et, d'autre part, qu'elle avait été contrainte de refuser un très grand nombre de dossiers personnels au regard de la charge de travail qui lui était imposée et de l'hostilité des associés au développement d'une clientèle personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il ressortait sans conteste qu'elle était dans l'impossibilité de développer effectivement sa clientèle personnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ; que, dans ses écritures et tel que la cour d'appel l'a constaté, Mme Y... avait démontré, pièces à l'appui, qu'elle était soumise à un contrôle renforcé de son activité exercée à temps plein pour le cabinet, qu'elle était tenue de participer obligatoirement aux événements organisés par le cabinet August et Debouzy, que la prise de congé était strictement encadrée, qu'elle devait remplir journellement des feuilles de travail, qu'elle était soumise à une pression permanente s'agissant de la facturation et qu'elle ne pouvait traiter ses quelques dossiers personnels que tard le soir ou les week-ends ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter sa demande, que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de l'ensemble des indices soumis à la cour que les conditions réelles de l'activité de Mme Y... la privaient de toute autonomie et la plaçaient dans un état de subordination absolue à l'égard du cabinet August & Debouzy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

6°/ qu'en déboutant Mme Y... de sa demande après avoir pourtant relevé que la SCP n'avait pas mis en place un cadre clair et précis pour l'activité professionnelle autonome de sa collaboratrice conformément à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et à l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dès la première année de son exercice professionnel, Mme Y... a perçu, au titre de sa clientèle privée, des honoraires représentant environ 20 % de ses revenus, ce dont il résultait qu'elle avait pu développer une clientèle personnelle malgré une charge de travail, pour le compte de la SCP, importante et sans cadre précis, mais néanmoins habituelle pour cette profession, et des moyens humains et matériels parfois peu adaptés à ses besoins, justifiant une indemnisation pour exécution déloyale du contrat sans pour autant remettre en cause la qualification des relations contractuelles des parties ; qu'il retient, encore, que le nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation du cabinet et assurer l'établissement des factures dues par les clients, ne portaient pas atteinte à l'autonomie de l'avocat ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 8 à 29 de son bordereau de communication, de dire qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de collaboration et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, selon les articles 544 et 545 du même code, le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ; qu'il en résulte qu'en présence d'un jugement qui tranche un incident et d'un jugement sur le fond ultérieur, la cour d'appel, saisie d'un appel du seul jugement sur le fond, est liée par le dispositif du jugement statuant sur un incident de procédure ; qu'en l'espèce, par une sentence du 20 juin 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, statuant sur un incident de communication de pièces soulevé par Mme Y..., a rejeté cet incident, dit que les pièces 8 à 29 communiquées par la SCP peuvent être maintenues aux débats et renvoyé la cause pour l'examen au fond ; que, par une nouvelle sentence du 20 janvier 2015, le bâtonnier a tranché le fond du litige, en déboutant Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale et de ses autres demandes ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration d'appel de Mme Y... ne porte que sur la sentence du 20 janvier 2015 et que c'est seulement dans ses conclusions soutenues à l'audience que Mme Y... a formé un appel de la sentence du 20 juin 2014 ; qu'en affirmant que la sentence du 20 juin 2014, qui tranche un incident de communication de pièces, n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas la cour d'appel saisie sur le fondement de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui est saisie en application du texte précité, est liée par les décisions du bâtonnier statuant sur un incident rendues avant la demande de dessaisissement, sauf à prononcer la nullité ou l'infirmation de ces décisions ; qu'en l'espèce, lorsque Mme Y... a saisi la cour d'appel, le 16 décembre 2014, d'une demande de dessaisissement du bâtonnier, elle n'a pas sollicité l'annulation ou l'infirmation de la sentence du 20 juin 2014 statuant sur l'incident de communication de pièces ; qu'elle n'a pas non plus sollicité l'infirmation de cette sentence en même temps qu'elle a formé appel de la sentence rendue le 25 janvier 2015 ; que la cour d'appel n'a, au demeurant, ni infirmé ni annulé la sentence du 20 juin 2014 ; qu'en décidant, néanmoins, qu'étant saisie sur le fondement de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, elle n'était pas liée par cette sentence du 20 juin 2014, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque la cour d'appel statue, en application de l'article 149 du code de procédure civile, sur un litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail à la suite du dessaisissement du bâtonnier qui n'a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine, elle connaît de l'entier litige et se prononce nécessairement sur les incidents ne mettant pas fin à l'instance déjà examinés, sauf à priver les parties d'une voie de recours contre de telles décisions, dès lors que, rendues par le bâtonnier avant son dessaisissement, elles ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendamment de la sentence sur le fond, qui ne peut plus intervenir ; que la cour d'appel a exactement décidé que la sentence du 20 juin 2014, qui tranchait un incident de communication de pièces, ne la liait pas et qu'à l'occasion de sa saisine en application du texte susvisé, elle devait se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces litigieuses et condamner la SCP au paiement d'une indemnité, faute d'exécution loyale du contrat de collaboration, après avoir constaté que la SCP avait missionné un huissier de justice pour examiner, sur l'ordinateur mis à la disposition de Mme Y... pendant sa collaboration, la messagerie et les dossiers personnels de cette dernière, en l'invitant à y participer, ce qu'elle avait refusé, l'arrêt énonce que le recours aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'impose à la partie qui entend obtenir des pièces qui ne lui appartiennent pas, ce qui était le cas des informations relatives à la clientèle personnelle de Mme Y..., et que l'obligation de recourir au juge n'avait pas pour effet de priver la SCP du droit à la preuve, de sorte que les données relatives à la clientèle personnelle de Mme Y..., portées à la connaissance de la SCP sans le consentement de leur titulaire et sans autorisation judiciaire, ont été obtenues de manière illicite et doivent être écartées des débats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats les pièces n° 8 à 29 de la SCP August et Debouzy, dit que celle-ci n'a pas exécuté le contrat de collaboration avec loyauté et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.