Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-22.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin 2013), statuant à la suite d'un litige ayant opposé Mme X...à un institut de beauté, a condamné M. Y..., avocat de ce dernier, pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée ; que dès lors, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile ; qu'en jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 9, 9-1 et 1382 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt, saisi de la production par M. Y...d'un rapport de détective privé destiné à vérifier un préjudice oculaire allégué par Mme X..., s'il énonce à tort que le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon de l'intéressée, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d'une part, qu'une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but et comme en l'espèce, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et, d'autre part, qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée en l'espèce, rend impossible l'identification de la personne représentée ; d'où il suit que la décision n ¿ encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, analysant les pièces produites, constate qu'aucune d'entre elles ne permet d'établir un lien entre les frais de justice inhérents à des instances pénales engagées par Mme X...à l'encontre de tiers et l'atteinte à la présomption d'innocence commise par M. Y..., elle-même déjà réparée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.