Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-11.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Monéger
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez
Joint les pourvois n° V 08-11. 872 et U 08-14. 309 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 08-11. 872 formé par Mme X... contre les arrêts du 21 mars 2007 et du 4 juillet 2007 ;
Vu l'article 309 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;
Attendu que M. de Y... de nationalité française et Mme X..., de nationalité allemande se sont mariés en France en 1991 ; que Mme X... est rentrée en Allemagne en avril 2001 ; que M. de Y... a saisi le 1er septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce ; que Mme X... a présenté une requête en Allemagne le 3 mai 2002 ; que la compétence des juridictions françaises a été définitivement établie par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2006 (Civ 1ère, Bull I, n° 538) ; que le premier arrêt attaqué a déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ; que, faisant application de cette loi, le second arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. de Y... à verser à Mme X..., une prestation compensatoire de 80 000 euros ;
Attendu que pour désigner la loi française, la cour d'appel, après avoir visé l'article 309 du code civil, retient que Mme X... n'excipe d'aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, avant d'appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du premier arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2007 et annule l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.