Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-20.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique, M. et Mme X..., vendeurs d'un immeuble, ont souscrit l'obligation, dans le délai de trois mois à compter de la signature, de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur, M. Y..., tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle ; que M. Y... ayant diligenté, en vertu du titre notarié, une saisie-vente et deux saisies-attribution, pour obtenir paiement de la somme convenue, M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement de saisie-vente, de mainlevée des deux saisies-attribution et de suppression de l'astreinte ; qu'un jugement a rejeté leurs demandes ;
Attendu que, pour annuler le commandement de saisie-vente et ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, l'arrêt retient qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue entre les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il lui appartenait de qualifier et d'apprécier, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés, par fausse application le deuxième et, par refus d'application le troisième ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.