Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-11.412
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Numerix Radiologie, employeur de M. X..., suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son salarié, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesures d'instruction par une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête ayant été accueillie par ordonnance du 2 septembre 2013, complétée le 25 octobre 2013, la mesure s'est déroulée au domicile de M. X... et de sa compagne, Mme Y...; que M. X... et Mme Y...ont assigné la société Numerix Radiologie en rétractation des ordonnances sur requête ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 7 mars 2014 ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête, l'arrêt se fonde pour partie sur une enquête confiée par l'employeur à un détective privé qui a procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu'à son retour, et retient que cette enquête ayant été réalisée sur sept jours dont six au cours desquels M. X... avait un planning d'activité précis à réaliser pour le compte de son employeur, elle est intervenue sur une période limitée, en vue d'opérer des constatations uniquement sur la voie publique, de sorte qu'elle ne présente aucun caractère disproportionné au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l'employeur, s'agissant de soupçons d'une activité de concurrence déloyale qui amenait le salarié à visiter des clients autres que ceux prévus par son employeur pendant le temps de son travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans écarter un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.