Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 01-17.604
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Karsenty
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, Me Blanc
Joint les pourvois n° F 01-17.604 et G 02-19.795 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.604 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées et communiquées les 11 et 12 mai 2000, alors, selon le moyen, que :
1 / sont recevables les conclusions déposées plusieurs jours avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles n'ont pas pour finalité de faire échec au principe de la contradiction, mais se bornent à répondre aux conclusions déposées par l'autre partie la veille ; qu'en l'espèce', il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions en réponse de Mme X... déposées le 11 mai 2000 et ses pièces déposées le 12 mai 2000, au prétexte qu'elle aurait mis ses adversaires dans l'impossibilité de répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / la clôture était fixée au 16 mai 2000 ; que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions de Mme X... du 11 mai 2000, sans dire en quoi ce comportement ayant consisté à répondre le lendemain aux conclusions déposées la veille aurait porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait attendu les 11 et 12 mai 2000 pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, alors que la clôture était fixée le 16 mai 2000, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre à ces conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° G 02-19.795, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen qui tend à la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 juin 2001 ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.