Cass. 2e civ., 4 juin 1993, n° 91-14.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Cossa, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un expert a été désigné dans un litige opposant Mme X... aux consorts Y..., relatif à la liquidation d'une communauté et de successions suivant deux missions successives, l'une concernant l'évaluation des biens immobiliers, et l'autre plus spécialement celle des biens mobiliers ; que l'expert ayant déposé pour chacune de ces missions deux rapports, un jugement a " homologué " ces deux rapports et a statué sur les divers chefs de demandes ; que Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 242 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un technicien, judiciairement commis pour procéder à une expertise, recueille des informations orales ou écrites de personnes, il doit préciser leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Attendu que l'expert, dans le second rapport du 18 mai 1988, a procédé à ses estimations, pour le cheptel vif, après examen des transactions relevées dans la comptabilité " d'un marchand de bestiaux " et, pour le matériel agricole, après consultation des mercuriales de machinisme et " d'un concessionnaire de matériel agricole " ;
Attendu que, pour entériner les évaluations de cet expert, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir commis des erreurs au seul motif qu'il ne s'est pas expliqué en détail sur les sources de ses estimations, alors que Mme X... ne fournit aucune contre-évaluation de nature à prouver le caractère erroné des chiffres de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, bien que les informations recueillies aient servi à la détermination des estimations proposées par l'expert auquel Mme X... reprochait de n'avoir pas précisé l'identité de leurs auteurs afin de pouvoir procéder à toutes les vérifications utiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au rapport d'expertise du 18 mai 1988 et ses annexes, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.