Cass. 2e civ., 7 novembre 2002, n° 99-19.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a, par déclaration au greffe, saisi le tribunal d'instance d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société JPM, de M. X... et de Mme Y..., lesquels n'ont pas comparu à l'audience ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 847-1et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la SACEM de toutes ses demandes, le jugement énonce que les constats, questionnaire, mise en demeure et certificat d'appartenance des oeuvres entendues au répertoire de la SACEM ont été dressées par la demanderesse elle-même, que les courriers adressés aux défendeurs ne font pas référence à ces documents, qu'aucun bordereau de communication de pièces ne figure au dossier et qu'ainsi, toutes ces productions doivent être écartées des débats pour n'avoir pas donné lieu à débat contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur, qui est appelé à l'audience conformément aux exigences de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, par la convocation que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même Code, est ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des pièces produites par son adversaire, lequel n'est pas tenu de procéder à une communication de pièces avant l'audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour débouter la SACEM de toutes ses demandes, le jugement énonce que les constats de ses agents mentionnent que ni la qualité ni l'identité de ceux-ci n'ont été révélées lors de leur contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est aucunement exigé des agents assermentés de la SACEM constatant des contrefaçons, de procéder contradictoirement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne.