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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juin 2005, n° 03-15.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Spinosi, Me Cossa

Douai, du 6 févr. 2003

6 février 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme ; que sa demande ayant été rejetée, la CRCAM a interjeté appel ; que Mme X... n'a pas constitué avoué ;

Attendu que pour débouter la CRCAM, l'arrêt retient qu'elle ne justifiait de la communication à Mme X... des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première instance ni en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'intimée n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.