Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur l'assignation de la société Finaref, un tribunal d'instance a condamné Mme X..., non comparante, au paiement d'une certaine somme, bien que, lors de la signification de l'assignation, l'huissier de justice eût constaté qu'elle demeurait à une nouvelle adresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'hussier de justice ne pouvait régulariser l'assignation à l'ancienne adresse, de sorte que Mme X... n'avait été ni entendue ni appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n 11-00-000435) rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon.