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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 11 octobre 2012, n° 11/21450

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Heli Promotions Diksmuide BVBA (Sté), Deloret (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Louys

Conseillers :

Mme Lesault, Mme Pignon

Avocats :

Me Zazzo, Me Ingold

TGI Paris, du 23 juin 2009, n° 09/55380

23 juin 2009

Exposé des faits

Anthony H. exploite sous le nom et l'enseigne « FLY PICTURES » son activité d'artisan photographe de prise de vues conformément à son immatriculation au RCS en date du 2 mai 2000.

Il est titulaire de la marque semi figurative « FLY PICTURES » dont l'image représente une composition comprenant un hélicoptère et l'écriteau : « FLY PICTURES » déposée à l'INPI le 15 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 063 451424 pour désigner dans la classe 16 les photographies, affiches et calendriers ;

Son activité principale consiste dans la prise de photos par survol en hélicoptères de bateaux.

En consultant internet, M. H. s'est aperçu que la société Heli Promotions avait mis en oeuvre un site proposant les mêmes produits et services qui sont identifiés sous le nom du domaine « flypicture. Be ».

La société Heli Promotions Diksmuide BVBA est une société de droit belge qui utilise comme signe distinctif de son activité de prises de photographies aériennes un logo représentant les voiles d'un bateau avec les contours d'un hélicoptère vu d'en haut et un écriteau "FLY picture".

C'est, dans ce contexte, que M. H. a assigné la société Heli Promotions Diksmuide BVBA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en application des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-6, L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 808 et 809 du code de procédure civile, afin qu'il soit jugé :

- que jusqu'au prononcé du jugement au fond, la société Heli Promotions soit interdite d'utiliser de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit la dénomination "FLY PICTURES" pour proposer à la vente et vendre des photographies, films et produits ressortant de la classe 16 de la classification internationale,

- qu'il soit enjoint à la société Heli Promotions de modifier son nom de domaine "FLY PICTURES",

- que la société Heli Promotions soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices causés à ses droits incorporels,

- que soit ordonnée la saisie du compte de la société Heli Promotions,

- que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de constats.

Une ordonnance de référé en date du 23 juin 2009 a rejeté l'ensemble des demandes de M. Anthony H. et l'a condamné aux dépens.

M. H. a relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 30 août 2012 auxquelles il convient de se reporter, maître Anne Deloret, es qualité de mandataire judiciaire de M. H., désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 2 juillet 2012, est intervenue volontairement à la procédure et demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- interdire à la société Heli Promotions jusqu'au prononcé du jugement à intervenir au fond, d'utiliser de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit la dénomination "FLY PICTURES" pour proposer à la vente et vendre des photographies sous le nom et la marque FLY PICTURE (S) et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

- enjoindre à la société Heli Promotions de modifier son nom de domaine "FLY PICTURE" passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,

- condamner la société Heli Promotions à lui verser, à titre de provision, la somme de 75 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices causés à ses droits incorporels, quitte à parfaire, celle de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de constats.

La société Heli Promotions Diksmuide Bvba a été régulièrement assignée par acte en date du 5 mars 2012 lequel lui a été remis le 20 mars 2012.

Elle n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.

Motifs

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Maître Anne Deloret, es qualités, fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir abordé le fond du litige et soutient que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur la validité ou le caractère distinctif de la marque en analysant par sa traduction, sa signification au regard des produits et services visés au dépôt ni apprécier les conditions de fond de la contrefaçon' ou l'existence d'un risque de confusion ; qu'il ne pouvait encore décider que la marque FLY PICTURES ne pouvait constituer une marque valable pour des photographies, l'expression anglaise étant comprise du public principalement client de l'entreprise demanderesse ; qu'elle conclut la société Heli Promotions a incontestablement porté gravement atteinte aux droits de M. H. sur la marque, le nom commercial et l'enseigne FLY PICTURES ;

Considérant que l'article selon l'article 716-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007 prévoit :

"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner au besoin sous astreinte à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente" ;

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que M. H. démontre son droit sur la marque FLY PICTURES par la communication du certificat d'identité de la marque FLY PICTURES déposée à l'INPI le15 septembre 2006 sous le n° 06 3 451 424 ;

Qu'il verse aux débats un procès verbal de constat dressé par maître Isabelle M. le 24 avril 2009 f qui fait apparaître une sélection de portraits aériens réalisés par M. H. et par la société Heli Promotions, des extraits du site web détenus par cette dernière sur lesquels figurent un logo avec la dénomination "FLY PICTURE", le résultat d'une recherche google pour "FLYPICTURE" montrant le site de la société Heli Promotions identifié sous le nom de domaine "flypicture.be" proposant les mêmes produits que M. H. ;

Considérant que M. H., justifiant de sa qualité à agir, il appartient au juge des référés d'apprécier l'existence ou l'imminence d'une atteinte aux droits conférés par son titre ; qu'il n'a pas à se prononcer sur la question de la validité de la marque et de son caractère distinctif qui relève du juge du fond ;

Considérant que les atteintes à la marque ressortent avec l'évidence requise en référé, du procès verbal de constat du 24 avril 2009 au regard des caractéristiques de la marque qui sont systématiquement reprises sur les pages de présentation et les photographies en vente du site de la société Heli Promotions et du choix du nom de domaine "Flypicture" pour présenter et vendre des photographies ;

Considérant qu'il s'ensuit l'ordonnance déférée, qui a retenu qu'il n'existait aucune atteinte aux droits conférés à M. H. par son titre doit être infirmée ;

Considérant que le juge des référés tire de l'article 716-6 du code de la propriété intellectuelle le pouvoir de prononcer, avant même que l'instance au fond n'ait été engagé, une interdiction d'usage des signes protégés par la loi' et d'assortir sa décision d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de maître Deloret, es qualités, tendant à voir

interdire sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de huitaine suivant la signification du présent arrêt, à la société Heli Promotions de faire usage de la dénomination FLY PICTURES et enjoindre à ladite société de modifier son nom de domaine également sous astreinte selon les modalités qui seront précisées ci-après ;

Considérant que maître Deloret, es qualités, sollicite le paiement d'une provision de 75 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices portés aux droits incorporels' de M. H. sur le fondement de l'article 716-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle selon lequel la juridiction saisie peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle caractérise ses préjudices au regard de l'atteinte grave portée à la valeur attractive de la marque FLY PICTURES ainsi qu'à son nom commercial et à l'enseigne FLY PICTURES' et ne produit aucune pièce de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire ;

Considérant que, dans ces conditions, il peut être alloué à maître Deloret, ès qualités, à ce titre une provision de 10 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'intervention volontaire recevable de maître Anne Deloret es qualités d'administrateur judiciaire de M. H. à l'enseigne de FLY PICTURES.

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

INTERDIT à la société Heli Promotions Diksmuide BVBA jusqu'au prononcé du jugement à intervenir au fond, d'utiliser de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit la dénomination "FLY PICTURES" pour proposer à la vente et vendre des photographies sous le nom et la marque FLY PICTURE (S) et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après la signification du présent arrêt.

ENJOINT à la société Heli Promotions Diksmuide BVBA de modifier son nom de domaine "FLY PICTURE" passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai.

CONDAMNE la société Heli Promotions Diksmuide BVBA à verser, à titre de provision, à maître Deloret, es qualites, la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices causés à ses droits incorporels.

CONDAMNE la société Heli Promotions Diksmuide BVBA à verser à maître Deloret, es qualites, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de constats.