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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 01-00.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 19 sept. 2000

19 septembre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2000), que sur la demande des époux X..., propriétaires d'un appartement constituant la loge du concierge, un tribunal d'instance a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Laurent à leur payer diverses sommes à titre de loyers échus et droit de bail, prononcé la résolution du contrat de location liant les parties, ordonné l'expulsion du syndicat des copropriétaires et fixé une indemnité d'occupation ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel, la cour d'appel a réformé les jugements rendus par le tribunal et rejeté les demandes des époux X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions récapitulatives, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 6 mars 2000, soit huit jours suivant l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2000 ; qu'en déclarant irrecevables lesdites écritures signifiées huit jours avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le syndicat des copropriétaires d'y répondre dans ce délai, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait déjà précédemment, le jour même pour lequel la clôture de l'instruction était annoncée, déposé des conclusions et communiqué des pièces dont l'irrecevabilité pour cause de tardiveté avait été soulevée, l'arrêt retient qu'en réitérant ce comportement par le dépôt de conclusions récapitulatives à huit jours de l'ordonnance de clôture, il a, sans motif légitime, empêché son adversaire de faire valoir ses moyens en temps utile ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, constaté la résiliation du bail, et prononcé diverses condamnations à leur encontre, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que "l'état comptable général pour l'exercice 1990 de la copropriété approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires suivant procès-verbal du 12 juin 1991 relève que le loyer des neuf derniers mois ressort à la somme arrondie à 1 885 francs, le droit au bail de 45,97 francs étant inclus", la cour d'appel a dénaturé de manière caractérisée à la fois l'état comptable général en cause et le procès-verbal du 12 juin 1991 d'où il ressortait clairement que le loyer mensuel convenu entre les parties en 1990 était non pas de 1 885 francs mais de 2 379,33 francs, soit d'un montant nettement supérieur ; qu'elle a ainsi doublement violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile que la partie qui demande la confirmation d'un chef du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel, qui décide d'infirmer le chef du jugement en cause, d'en réfuter les motifs ; que, par suite, en se déterminant, contrairement aux premiers juges, aux motifs que "l'état comptable général pour l'exercice 1990 de la copropriété approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires suivant procès-verbal du 12 juin 1991 relève que le loyer des neuf derniers mois ressort à la somme arrondie à 1 885 francs, le droit au bail de 45,97 francs étant inclus" et que "ce loyer ayant été accepté par les parties et notamment par le précédent syndic doit servir de base à l'établissement des créances", sans réfuter les motifs du jugement entrepris en date du 2 mai 1997, pris de ce que "l'état comptable général de la résidence Saint-Laurent pour l'exercice 1990 fait apparaître au chapitre Charges Loge un loyer annuel de 28 551,98 francs, soit 2 379,33 francs par mois", de ce que "le syndicat des copropriétaires se contente d'indiquer que le décompte des loyers arriérés établi par les demandeurs est erroné sans fournir la moindre pièce justificative" et de ce qu'"il apparaît en conséquence que le calcul opéré par M. X... ne souffre aucune contestation", la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant procédé à un rapprochement et une interprétation rendus nécessaires par l'imprécision et la complexité des divers documents versés aux débats, c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a évalué le montant du loyer convenu et en a tiré toutes les conséquences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.