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Décisions

Cass. 2e civ., 24 novembre 1999, n° 97-10.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Tiffreau, Me Choucroy

Bordeaux, du 25 nov. 1996

25 novembre 1996

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1996) et les productions, que les SCI La Vignerie du Malanède et Moulin Saint-Georges (les SCI), respectivement propriétaire et exploitante d'une parcelle de vigne ont, au vu d'une mesure d'expertise ordonnée en référé, demandé réparation du préjudice occasionné par la pollution de leur vignoble à la société Soyez, qui exerçait une activité de récupération sur une parcelle voisine ;

Attendu que les SCI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le rapport de l'expert, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le jugement entrepris a été rendu réputé contradictoire, sans que le représentant légal de la société Jean-Michel Soyez n'ait cru devoir comparaître afin d'invoquer in limine litis, le cas échéant, la prétendue nullité de l'expertise ; d'autre part, que ce représentant légal a été régulièrement convoqué aux deux réunions d'expertise et n'a pas saisi l'expert d'une contestation relative à l'absence de son conseil, dont il n'a d'ailleurs pas requis l'assistance et sans qu'il soit contesté qu'il ait été destinataire du rapport, dont il a pu débattre contradictoirement des conclusions devant la cour d'appel ; que, dès lors, en annulant l'expertise, au motif inopérant que le conseil de la société Jean-Michel Soyez n'aurait pas été convoqué auxdites réunions et n'aurait pas été destinataire du rapport, la cour d'appel a violé les articles 160 à 162 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en second lieu, en omettant de dire en quoi auraient été violés les droits de la défense de la société Jean-Michel Soyez et de caractériser le préjudice dont celle-ci n'avait pas allégué l'existence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 160 à 162 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'avocat de la société Soyez n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas respecté le principe de la contradiction et en privant la société Soyez de l'assistance de son conseil pendant les opérations en cause, a porté une grave atteinte aux droits de la défense ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas de ce fait à constater l'existence d'un grief, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les SCI de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, le juge du fond peut toujours puiser dans un rapport d'expertise annulé les pièces indiscutées et les dires des parties remis à l'expert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les intimés ne produisaient en cause d'appel aucun élément objectif et pertinent établissant la pollution qu'ils invoquaient, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des éléments du rapport annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.