Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VLM a assigné la société X... aux fins de paiement de factures, qu'un tribunal de commerce a condamné la société X... à payer à la société VLM certaines sommes et que la société X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour décider que la demande de la société VLM n'était pas fondée, la cour d'appel retient que la signature portée sur les bons de commande diffère de celle de M. Alain X... suivant 2 éléments de comparaison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société VLM avait soutenu dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée " notamment pas des écritures de comparaison dont il est pourtant fait état " et qu'aucun bordereau n'établissait la communication de ces documents, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.