Cass. 3e civ., 23 mars 2005, n° 04-11.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Foulquié
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Parmentier et Didier
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association foncière ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2003), que les époux Y..., propriétaires des parcelles n° 183 et 184, ont assigné en bornage les époux X..., propriétaires des parcelles contiguës n° 185 a et 185 b ;
Attendu que, pour ordonner le bornage selon le tracé figurant au rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que les époux X... produisent le rapport de leur propre expert M. Z..., que c'est à juste titre que les époux Y... font valoir que l'avis de M. Z... ne revêt pas un caractère contradictoire et ne saurait leur être opposé, et qu'il s'ensuit que son examen critique est superflu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport produit par les époux X... avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.